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Vivre sans fumée de tabac sur les lieux de travail : C'est possible grâce aux dispositions du décret du 29 mai 1992, publié ci-dessous et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1992.Le CNCT est à votre disposition pour vous aider à mettre en place les aménagements adaptés à cette nouvelle réglementation.
DECRET (J.O. du 30 mai 1992 pages 7263-7264) Décret n° 82478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) N0R : SANP9201055D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique; Vu le code de travail; Vu le code pénal, et notamment son article IL 25; Vu la loi no 76-l6 du 9 juillet 1976 relative a la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 16; Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation. Art. 2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article l du présent décret Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs. Art. 3. - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent, décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent, respecter les normes suivantes: a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits; b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs. Un arrêté, pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation. Art 4. - I. - Sous réserve de l'application des articles suivants: dans les établissements mentionnés aux articles L 231-1 et L 231-1-I du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés a l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires. Il. - L'employeur établît, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans. Art. 5. - La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail. Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans. Art. 6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article 1er du présent décret, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Art. 7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre Il du code du travail.
TITRE Il DISPOSITIONS PARTICULIERES À CERTAINS LIEUX AFFECTES À UN USAGE COLLECTIF ET AUX MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIF Art- 8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs. En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs. Art- 9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs. Art- 10. - Il est ajouté au décret du 22 mars 1942 susvisé un article 74-1 ainsi rédigé " Ar. 74-1. - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs. " A l'exception des services de transports publics urbains et de la région Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées aux fumeurs sont situées dans des voitures distinctes. " Dans les voitures des trains comportant des places couchées, l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes de chaque voiture. " Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs." Art. 11. - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs. Art. 12. - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives. Art. 13. - Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs. TITRE III SANCTIONS Art. 14. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés a l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e.classe a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue a l'article 6 du présent décret. Art. 15. Il est ajouté a l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942 susvisé un alinéa ainsi rédigé " Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis a la disposition des fumeurs."
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 16. - I. - Le décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés a un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé, ainsi que le 7° du premier alinéa de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 susvisé sont abrogés. Il.- Au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 mars 1942 susvisé, les mots : " les articles 6, 73, 74" sont remplacés par les mots : "les articles 6, 73, 74, 7-l... ". Art. 17. - A compter du 1er janvier 1993 I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un livre III intitulé: " Lutte contre les fléaux sociaux ". Il.- Le titre VIII de ce livre est intitulé : " Lutte contre le tabagisme " et comprend un chapitre 1er intitulé : " Interdiction de fumer dans les lieux affectés a un usage collectif". Ce chapitre comprend les articles R- 355-28-1 a R- 355-28-13. III. - Les articles ler à 9 et 11 à 14 du présent décret deviennent respectivement les articles R. 355-28-I a R- 355-28-13 du code de la santé publique. IV. - A l'article R- 355-28-3, les mots : " du titre Il du présent décret " sont remplacés par: " des articles R- 355-28-8 a R- 355-28-12, et de l'article 7-l du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local " à l'article R- 355-28-13, les mots : " aux dispositions du présent décret " sont remplacés par: " aux dispositions du présent chapitre et de l'article 7-l du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ". Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au commerce et a l'artisanat, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat à la communication, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur a compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel. Fait à Paris, le 29 mai 1992.
Code de la Santé Publique. DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTAIRE (Décrets en conseil d'Etat) LIVRE III. - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX. TITRE VIII. - LUTTE CONTRE LE TABAGISME. CHAPITRE I. - Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. (Art. R355-28-1 à R355-28-13) ____________________________________________________________ Art. R355-28-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation. Art. R355-28-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs. Art. R355-28-3. - Sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes : a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ; b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs. Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation. Art. R355-28-4. - I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires. II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel : a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ; b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans. Art. R355-28-5. - La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail. Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans. Art. R355-28-6. - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article 1er du présent décret, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs. Art. R355-28-7. - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail. Art. R355-28-8. - Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs. En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs. Art. R355-28-9. - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs. Art. R355-28-10. - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs. Art. R355-28-11. - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives. Art. R355-28-12. - Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs. Art. R355-28-13. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ; b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ; c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.
Code du Travail - 3ème partie : décrets en Conseil d'Etat LIVRE II. - REGLEMENTATION DU TRAVAIL TITRE III. - Hygiène et sécurité CHAPITRE II. - Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies. Section 3. - Restauration - Hébergement Sous-section 1. - Repas. (Art. R232-10 à R232-10-3) Art. R232-10. - Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Art. R232-10-1. - Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration. Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats. Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Par dérogation à l'article R232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L231-6 et L231-7 du présent code. Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés. Art. R232-10-2. - A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers. Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises. Art. R232-10-3. - Sans préjudice des dispositions des articles L224-3 et R224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Application de la Loi du 10 janvier 1991 TITRE I Dès à présent Art. 3. - II.- Jusqu'au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante : après les mots "de propagande et de publicité" sont insérés les mots ",directe ou indirecte,". Art. 6. - I.- Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 précitée. Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi. Art. 7.- Le gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac". Art. 8.- Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25 000 F à 250 000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. Art. 9. - I.- Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. "11. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la Santé". "III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention "1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres "2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine. "Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets. "Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire. IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes Il et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter la mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention "abus dangereux"." Art. 12.- Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. "En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale. "Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants." "Art. 16.- Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent." "Art. 18.- Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi."
PROTECTION CONTRE LE TABAGISME Cas particulier de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D. R.T E. F. P) des Pays-de-la-Loire, à Nantes 1 Lois et décrets fondamentaux 1.1 Loi n° 76-616, art. 16 et 18 modifiés par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs. 1.2 Décret n° 92-478 du 29 mai 1992 L'interdiction ci-dessus s'applique depuis le 1er novembre 1992 dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail, sauf dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs. La décision de créer de tels emplacements est soumise à la consultation - du médecin du travail; - des CTP/CHSCT, - consultations renouvelées au moins tous les deux ans. Une signalisation repère ces emplacements et rappelle l'interdiction de fumer ailleurs, celle-ci selon les formes prévues par l'arrêté du 4 novembre 1993. Particularité L'article l'art. 4 du décret précité étend l'interdiction de fumer à des locaux à usage collectif qui ne reçoivent pas du public ou qui ne constituent pas des lieux de travail (salles de repos ou de loisir, etc.), dans le cas des établissements mentionnés à l'art. L. 231-1 et 231-1-1 du Code du travail. La D.R.T.E.F.P. ne figurant pas dans cet article du Code, les dispositions de l'article l'art. 4 du décret n° 92-478 ne s'y appliquent pas -quoique la circulaire du ministre de la Fonction publique relative à l'application de ce décret, datée du 30 oct. 1992, ne tienne pas compte de cette particularité... 1.3 Dispositions issues du Code du travail, titre III du livre Il Le décret n° 92-478 ne se substitue pas aux règles issues du Code du travail, ainsi que le précise son art. 7. Ces règles, rattachées au titre III du livre Il, sont applicables à la D.R.T.E.F.P., comme précisé par l'art. 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.. 2 Aération des emplacements mis à la disposition des fumeurs 2.1 Le décret n° 92-478 (art. 3) prévoit que l'aération de ces emplacements doit être garanti par : - un volume minimal de 7 m3 par occupant, si aération par ouvrants extérieurs; - autres cas : un débit minimal de 7 l/s d'air par occupant. 2.2 Mais pour la D.R.T.E.F.P., ces valeurs minimales sont majorées : ces emplacements constituent des locaux à pollution spécifique, définis par l'art. R. 232-5-1 Code du travail, pour lesquels - l'aération par ouvrants sur l'extérieur n'est pas envisageable, - et la ventilation doit assurer, au moins par occupant: - 25 m3/ h (7 l/s) pour les bureaux et locaux sans travaux physiques - 30 m3/h pour les locaux de restauration ou de réunion - 45 m3/h pour les locaux avec travail physique léger. (art. R. 232-5-6, §1 et R. 232-5-7 du Code du travail).
Ces concentrations maximales ne doivent pas dépasser : - 5 mg/m3 pour les poussières alvéolaires, 10 mg/m3 pour les poussières totales (fumées visibles), selon l'art. R. 232-5-5 du Code du travail; - 0,5 mg/m3 pour la nicotine (aérosols) - 55 mg/m3 pour l'oxyde de carbone. Valeur moyenne d'exposition pour une personne, sur une journée de 8 h. Les valeurs indiquées pour la nicotine et l'oxyde de carbone n 'ont pas de valeur réglementaire - car seulement fixées par une circulaire du ministère du Travail datée du 19 juillet 1982*. Mais il serait regrettable qu'un service déconcentré de ce ministère s'en affranchisse... Commentaires : L'assainissement de l'atmosphère des emplacements mis à la disposition des fumeurs peut sembler abusif. Pourquoi fournir de l'air sain à des gens qui vont l'aspirer à travers cigares, cigarettes ou pipes ? Respirer une atmosphère enfumée leur aurait permis d'économiser du tabac... En fait, l'assainissement de l'atmosphère ne vise pas la santé des fumeurs. Mais les relations de travail impliquent que les non-intoxiqués pénètrent sur les emplacements mis à la disposition des fumeurs emplacements qui ne sont pas exclusivement réservés à ces derniers. Il faut que leurs visiteurs puissent respirer. 3 Ventilation des locaux autres que ceux des fumeurs 3.1 Les locaux interdits aux fumeurs sont aérés ou ventilés selon les dispositions des art. R. 232-5 à R. 232-5-9 du Code du travail. 3.2 L'air provenant des emplacements mis à la disposition des fumeurs ne peut être envoyé dans les autres locaux, même après épuration ou recyclage. Il peut seulement être renvoyé dans d'autres locaux fumeurs. 4 Situation actuelle de la D.R.T.E.F.R 4.1 A ma connaissance, aucun emplacement pour fumeurs n'a été créé et signalé dans les formes requises par le décret n° 92-478 (cf supra, 1.2). Il est donc interdit de fumer dans tous les locaux où l'on travaille et dans ceux accueillant du public et obligatoire d'y afficher une signalisation visible. La constatation des infractions à cette interdiction de fumer ressort de la compétence des officiers ou agents de police judiciaire. Les associations déclarées de lutte contre le tabagisme peuvent se porter partie civile. 4.2 À première vue, la création d'emplacements fumeurs mélangés à des emplacements non-fumeurs nécessiterait de profondes et onéreuses modifications des réseaux de ventilation (cf 2 et 3). Il vaudrait mieux réserver aux fumeurs un local spécifique, ventilé par prélèvement d'air dans le couloir et par rejet à l'extérieur. Le "bureau" 322 serait parfait pour cet usage, sans modifications coûteuses. PAUL LANFRAY Ingénieur sécurité Nantes, déc. 1997.
* Oxyde de carbone, circ. compl. du 5 mars 1985. ppm = 50 Nicotine, circ. compl. du 13 mai 1986. N° C.A.S.: 54-1 1-5. Risque de pénétration percutanée. |