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DECRET d'application de la loi " VEIL "
du 12 Septembre 1977
(J.O. du 19.9.1977)
relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux
affectés à un usage collectif

   

Titre 1. - Dispositions applicables aux locaux autres que les véhicules

Article 1er.- Il est interdit de fumer dans les locaux affectés à un usage collectif autres que ceux qui sont à usage exclusif d'habitation personnelle, lorsqu'ils ne satisfont pas aux normes suivantes :

a) Débit minimal de ventilation de sept litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits :

b) Volume minimal de sept mètres cubes par occupant pour les locaux dont la ventilation est assurée par ouvrants extérieurs.

Un arrêté pris par le ministère chargé de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.

Article 2. - Dans les écoles et collèges publics et privés, au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1975, ainsi que dans les autres établissements d'enseignement de niveau comparable, il est interdit de fumer dans les locaux fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.

Dans les autres établissements scolaires, le règlement intérieur de l'établissement désigne les locaux où s'applique l'interdiction de fumer.

Article 3. – Il est interdit de fumer

a) dans les locaux destinés à accueillir des jeunes de moins de 16 ans en vue de servir de cadre à leurs activités collectives de loisirs ;

b) dans les locaux d'hébergement des centres de loisirs et de vacances quand les jeunes de moins de 16 ans y sont admis.

Article 4. - Dans les établissements d'hospitalisation de soins et dans tous les autres établissements à vocation sanitaire publics et privés, il est interdit de fumer dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil, les soins et l'hébergement des malades.

Article 5. – Il est interdit de fumer dans les locaux où les denrées alimentaires sont entreposées, manipulées, préparées pour la consommation ou proposées à la vente. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux locaux destinés principalement à la consommation sur place des denrées alimentaires.

Article 6. – Il est interdit de fumer dans les locaux où sont manipulés des substances toxiques ou des germes pathogènes.

Titre Il. - Dispositions applicables aux moyens collectifs de transport

Article 7. – Il est interdit de fumer à l'intérieur des véhicules de transports routiers collectifs, réguliers ou occasionnels. Toutefois, lorsque ces véhicules ne sont pas destinés à transporter principalement des élèves fréquentant des établissements scolaires ou des jeunes de moins de 16 ans, une zone peut y être accessible aux fumeurs à condition qu'un dispositif efficace empêche la propagation de la fumée. Cette zone ne peut excéder la moitié des places.

Les critères auxquels doit répondre le dispositif empêchant la propagation de la fumée sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports ou, le cas échéant, du ministre de la défense.

Article 8. – Il est interdit de fumer dans les ascenseurs à usage collectif.

Article 9. – Il est interdit de fumer à l'intérieur des voitures de transports publics urbains ainsi que dans les funiculaires et les téléphériques.

Article 10. - Dans les voitures à compartiments d'un convoi des transports ferroviaires la moitié au moins des compartiments de chaque type du convoi doit être réservée aux non fumeurs.

Dans les voitures sans compartiment il est interdit de fumer. Toutefois, un convoi peut comprendre des places accessibles aux fumeurs dans une proportion ne pouvant excéder la moitié de l'ensemble des places dans chaque classe et dans chaque type de voiture. Si cette affectation procède d'un partage des places à l'intérieur d'une même voiture, celle-ci doit comporter un dispositif propre à empêcher la propagation de la fumée du tabac.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des transports détermine les critères auxquels doit répondre ce dispositif.

Article 11. – Il est interdit de fumer dans les aéronefs commerciaux français ou explicités conformément à la réglementation française. Toutefois, une zone qui ne peut comprendre plus de la moitié des sièges de chaque classe peut être accessible aux fumeurs. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 12. - A bord des navires desservant des lignes commerciales régulières exploitées par des entreprises françaises, la moitié au moins des cabines collectives de chaque classe destinées à l'hébergement des passagers doit être réservée aux non-fumeurs. Une partie des autres locaux à usage collectif peut être accessible aux fumeurs en conformité des prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi susvisée du 9 juillet 1976. L'affectation de ces autres locaux à usage collectif aux fumeurs et aux non-fumeurs est déterminée compte tenu de leur configuration et de leur destination suivant des critères fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande. Il est interdit de fumer dans les locaux ou parties de locaux réservés aux non-fumeurs.

Titre III. - Dispositions communes

Article 13. - Les interdictions de fumer établies en application du présent décret font l'objet d'une signalisation apparente dans les locaux, véhicules ou parties de véhicules où elles sont applicables.

Article 14. - Les infractions aux interdictions de fumer établies par le présent décret sont punies d'une amende de 40 francs à 80 francs.

Les autres infractions aux dispositions du présent décret ainsi que les infractions aux dispositions du 2, alinéa de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1976 sont punies d'une amende de 600 à 1 000 francs.

Article 15. - Les dispositions du titre 1 et de l'article 13 du présent décret entreront en vigueur' à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret au Journal Officiel. Les dispositions du titre Il entreront en vigueur le 1° octobre 1978.