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Jugement N° 00/00180 Agesilas Béatrice

   

Le MINISTERE PUBLIC

et

AGESILAS BEATRICE.

COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME.

Partie civile

C/

AUSSAVY MICHEL.

Contradictoire

5ème CLASSE

AUDIENCE DU 24 février 2000

TRIBUNAL DE POLICE DE PUTEAUX

Audience publique du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE

tenue par

Président : MME PERRET
Greffier / Dominique GATEAU
Ministère Public : Mme AMARA
SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

ENTRE

Le Ministère Public
COMPARANT

ET

- AGESILAS BEATRCE, née le 12 Janvier 1949 à TOURCOIN, demeurant 54 RUE DES SAINTS PERES 75007, PARIS.

Comparante, assistée de Maître HAUSER PHELIPON.
COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, dont le siège est 31, AV DU GENERAL BIZOT – 75012 PARIS.

Non comparant, représenté par Maître HAUSER PHELIZON.

partie civile.

Poursuivant par exploit de Maitre RITOU Huissier à Asnieres en date du 15/7/99

D’UNE PART :

ET

AUSSAVY MICHEL, né le 25 Janvier 1940 à PARIS 14 E (PARIS), demeurant 18, RUE HOCHE - - TOUR FACTO FRANCE HELLER, 92988 PARIS LA DEFENSE.

NON Comparant, représenté par Maître PELLETIER.

Prévenu de

- VIOLATION DE L’INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU DE TRAVAIL OUVERT ET CLOS

ET LA SOCIETE FACTO FRANCE HELLER citée comme civilement responsable représentée par MALTRE PELLETIER

D’AUTRE PART ;

L’huissier a fait l’appel de la cause à l’audience du 25/11/99, l’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.

Ont été entendus :

- La partie civile en sa demande
- Le Ministère Public anses réquisitions
- MAîTRE PELLETIER en sa plaidoirie

Et le Tribunal a alors mis l’affaire en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu à l’audience du 27/1/2000 puis prorogé au 24/2/2000.

Attendu que MICHEL AUSSAVY est poursuivi pour avoir à PARIS LA DEFENSE (92) LA DEEENSE SA FACTO FRANCE, le 19 Mars 1999, commis l’infraction de

- VIOLATION DE L’INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU DE TRAVAIL COUVERT ET CLOS

Contravention prévue par l’ART.R.355-28-13
AL. 1, ART.R.355 – 28 – 1 AL.1, ART.R.355 – 28 – 4, ART.L. 355 – 28
C.SANTE.PUB et réprimée par l’ART.R.355-28-13 AL. 1
C. SANTE. PUB

SUR L'ACTION PENALE

Attendu qu’il ressort des débats et de la lecture du constat d’huissier du 19/3/99 que ce jour là, malgré l’interdiction de fumer dans les lieux de travail (sauf ceux réservés aux fumeurs) édictée par l’article R 355-28-9 du Code de Santé Publique, modifié par le décret du 29/5/92 puis en application de la loi Evin du 10/1/91, des personnes fumaient dans les couloirs de circulation et divers locaux communs de la Tour FACTO à la Défense et que de multiples traces matérielles d’usage du tabac ont été relevées dans divers lieux et notamment dans le local imprimante, au 2ème service courrier, dans la pièce informatique située au 8° étage ;

Attendu qu’aucune signalétique particulière n’a été relevée par I’huissier dans les lieux où pourtant, l’interdiction de fumer aurait dû être rappelée de façon apparente, tels qu’à I entrée de la cafétéria, dans les toilettes, les couloirs de circulation ou les sorties d’ascenseur que cette négligences contrevient manifestement aux prescriptions de l’article 6 du décret du 29/5/92.

Attendu qu’en tant que Président du Conseil d ‘administration de la
SA FACTO FRANCE HELLER et la SA FACTO FRANCE HELLER
en tant que civilement responsable Mr AUSSAVY seront reconnus coupables de faits qui leur sont reprochés et sanctionnés pénalement par une amende de 5000 F comme requis par le Ministère Public

SUR LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES

Attendu que le Comité National contre le Tabagisme est incontestabLement autorisé à citer en justice pour faire appliquer la loi EVIN du 10/01/91 à la suite de faits qui lui sont signalés ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du comité à hauteur de 10 000 F en ce qui concerne les dommages et intérêts demandés et de 3000 F sur le fondement de l’article 543 du CPP ;

Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice allégué par MME BEATRICE AGESILAS qu’il convient de recevoir en sa constitution de partie civile, il résulte suffisamment du constat de l’huissier qu’elle est soumise au tabagisme ambiant lorsqu’elle est amenée à se déplacer lors de son propre travail ; qu’il soit réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 F et qu’il lui sera en outre versé la somme de 3000 F sur le fondement de l’article 543 du Code de Procédure Pénale

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Déclare AUSSAVY MICHEL et la SA FACTO FRANCE HELLER coupables des faits qui leur sont reprochés, en conséquence

Et par application de I’ART.R.355-28-13 AL.1 C.SANTE PUB.

les condamne :

- à une peine d’amende de CINQ MILLE FRANCS (5000.00) pour l’infraction de VIOLATION DE L’INTERDICTION DE FUMER DANS UN LIEU DE TRAVAIL COUVERT ET CLOS

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 150,00 FRANCS dont est redevable chaque condamné

Dit qu’en cas d’inexécution de la condamnation. la contrainte par corps s’appliquera conformément aux articles 749 à 752 du Code de Procédure Pénal.

SUR L’ACTION CIVILE

Reçoit AGESILAS BEATRICE et COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME en leur action civile

La déclare bien fondée ;

Condamne AUSSAVY MICHEL à verser à AGESILAS BEATRICE la somme de 10 000 F au titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 F au titre de l’article 543 du CPP ;

Condamne AUSSAVY MICHEL à verser au COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME la somme de 10 000 F au tire de dommages et intérêts et la somme de 3000 F au titre de l’article 543 du CPP ;

Déclare la SA FACTO FRANCE HELLER civilement responsable

Condamne les défendeurs à tous les frais avancés par la partie civile ainsi que les dépens

Ordonne la restitution de la consignation à MME AGESILAS.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.