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Audience publique du Tribunal de Police de ROUEN, tenue au Palais de Justice, 34, rue aux Juifs, présidée par :M. URBANO, Juge au Tribunal d'Instance C/ LE 12 AVRIL 2001 À 9 HEURES LA POSTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande et, 1) Madame Nadine LEFEVRE, née le 10 FEVRIER 1948 à ROUEN, demeurant 49 place du Val Thierry à FRANQUEVILLE ST PIERRE 76520 Partie Civile, Représentée par Me BAUDEU, Avocat au Barreau de ROUEN 2) L'Association "Comité National contre le Tabagisme", association de la loi de 1901, ayant siège social 31 Avenue Michel Bizot 75012 PARIS Partie Civile, Représentée par Me BAUDEU, Avocat au Barreau de ROUEN 1) Monsieur Denis WAXWEILLER, Directeur Poste Seine-Maritime, ayant siège 6 représenté par Maître CHERRIER, Avocat au Barreau de ROUEN Représenté par Me CHERRIER, Avocat au Barreau de ROUEN Citée en tant que civilement responsable Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2000, Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme ont fait citer devant le tribunal de police M. WAXWEILLER, la Poste en qualité de commettant civilement responsable et l'agent judiciaire du Trésor; Par acte d'huissier en date du 5 février 2001, Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme ont fait citer devant le tribunal de police M. CAZENAVE ; En cours de procédure Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme se sont désistées à l'égard de l'agent judiciaire du Trésor de sorte que ce tribunal en a pris acte par jugement du 9 novembre 2000 ; A l'audience du 15 février 2001 et sur interpellation du tribunal, le conseil de M. CAZENAVE, muni d'un pouvoir écrit, a déclaré que son client acceptait de comparaître malgré le fait que le délai prévu par l'article 552 du code de procédure pénale entre le jour de la délivrance de la citation et celui de l'audience n'avait pas été respecté ; Sur interpellation de ce tribunal, il a été demandé au conseil de Mme LEFEVRE et de l'association Comité National Contre le Tabagisme de préciser les faits poursuivis ainsi que leur date ; Le conseil de Mme LEFEVRE et de l'association Comité National Contre le Tabagisme a plaidé en premier et a déclaré que ses clients se constituaient parties civiles; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions; Le conseil de M. WAXWEILLER et de M. CAZENAVE a été entendu en dernier; Il a soulevé l'irrecevabilité des constitutions des parties civiles, la prescription de l'action publique et a contesté l'existence des faits allégués par Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme; Sur ce Attendu que de la lecture des deux citations ainsi que des précisions nécessaires données par les parties civiles à l'audience, il résulte que Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme, faisant cause commune, poursuivent M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE pour trois séries de faits : 1 °) La méconnaissance par les prévenus de l'interdiction de fumer édictée par les articles R 355-28-1, R 355-28-4 et R 355-28-13 du code de la santé publique dans les locaux de la Poste du 6 Bd de la Marne à Rouen jusqu'au 31 octobre 1999, date du licenciement de Mme LEFEVRE et éventuellement jusqu'au 21 avril 2000, date d'un constat d'huissier; 2°) La méconnaissance par les prévenus de la règle édictée par les articles R 355-28-3 et R 355-28-13 relative à la mise à disposition des fumeurs de locaux adaptés et ce jusqu'au 21 avril 2000 ; 3 °) La méconnaissance par les prévenus de la règle édictée par les articles R 355-28-6 et R 355-28-13 relative à l'absence de signalisation rappelant l'interdiction de fumer dans les locaux considérés et indiquant l'emplacement des locaux réservés aux fumeurs et ce jusqu'au 2.1 avril 2000 ; - Sur la méconnaissance par les prévenus de l'interdiction de fumer édictée par les articles R 355-28-1,.R 355-28-4 et R - 355-28-13 du code de la santé publique : Attendu que M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE soulèvent la prescription de l'action publique; Attendu qu'aux termes de l'article R 355-28-13 alinéa 1 du code de la santé publique " sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article R. 355-28-1, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs. " ; Attendu que l'infraction réprimée par cet article est instantanée et est consommée à chaque fois qu'une personne fume dans des locaux inadaptés de sorte que la prescription de l'action publique court à compter de chaque fait isolément ; Attendu que Mme LEFEVRE ne pouvant se constituer partie civile que pour les faits contraventionnels dont elle a personnellement souffert, c'est à dire pour toutes les méconnaissances de l'interdiction de fumer survenues en sa présence, le Tribunal constate que Mme LEFEVRE a été sanctionnée par une mise à pied conservatoire à partir du 6 septembre 1999 de sorte qu'elle a quitté les locaux à compter de cette date et n'a nécessairement plus souffert des faits allégués; Attendu que M. WAXWEILLER ayant été cité par acte du 23 octobre 2000, l'action publique mise en mouvement par Mme LEFEVRE est éteinte du chef de la prescription ; qu'il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable de ce chef ; Attendu par ailleurs que l'article R 355-28-13 alinéa 1 du code de la santé publique instaure une responsabilité strictement personnelle de sorte qu'il appartient à Mme LEFEVRE, à l'association Comité National Contre le Tabagisme et au Ministère Public de démontrer que M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE ont effectivement fumé dans l'un des lieux visés, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs; Attendu que le fait que des employés de la Poste aient éventuellement fumé en présence de Mme LEFEVRE alors qu'elle se trouvait dans les locaux situés Bd de la Marne à Rouen ne peut être pénalement reproché aux deux prévenus sur le fondement du texte visé dans l'acte de poursuite, M. WAXWELLER et M. CAZENAVE ne pouvant être recherchés que pour leur méconnaissance personnelle de la loi et non en qualité de responsables de l'entreprise considérée tenus du chef des infractions commises par leurs subordonnés; Attendu qu'à cet égard, il n'existe dans le volumineux dossier déposé par Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme aucune pièce ni aucun élément de nature à démontrer qu'à un moment quelconque M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE ont effectivement fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs ; qu'il convient de relaxer M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE pour ces faits et de déclarer la constitution de partie _civile de l'association Comité National Contre le Tabagisme irrecevable de ce chef, que pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'existe dans le dossier déposé par Mme LEFEVRE aucune attestation et aucun élément de nature à démontrer due des employés ont fumé en sa présence de façon répétée et malgré ses réclamations, les faits poursuivis sur le fondement de l'article R 625- 3 du code pénal ne sont pas constitués; Sur la méconnaissance par les prévenus de la règle édictée par les articles R 355-28-3 et R 355-28- 13 relative à la mise à disposition des fumeurs de locaux adaptés:, Attendu qu'aux termes de l'article 2 du de procédure pénale, l'action civile n' ouverte qu'à ceux ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que le fait que des locaux réservés aux fumeurs n'aient pas été mis à la disposition de ceux-ci n'a directement causé aucun préjudice à Mme LEFEVRE ; qu'en effet, la circonstance que des personnes aient éventuellement fumé en présence de Mme LEFEVRE du fait de l'absence d'un local adapté aux fumeurs ou de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient de l'existence d'un tel local ne répond pas à l'exigence d'un lien direct édicté par l'article 2 susvisé; qu'il convient de déclarer la constitution de partie civile de Mme LEFEVRE irrecevable de ce chef; Attendu que M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE soulèvent la prescription de l'action publique; Attendu toutefois que l'infraction consistant à ne pas mettre à disposition des fumeurs des locaux réglementaires est une infraction continue de sorte que la prescription de l'action publique ne court que du jour où est mis fin à la contravention ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 355-28-3 du code de la santé publique " sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12 et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes : -a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits; -b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs... "; Attendu qu'il est reproché à M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE de ne pas avoir fait respecter ces prescriptions ; Attendu toutefois que les prévenus versent aux débats un procès-verbal établi par huissier de justice le 7 novembre 2000 aux termes duquel un emplacement spécialement réservé aux fumeurs existe au troisième étage des locaux situés Bd de la Marne à Rouen ainsi qu'un écrit signé par 89 employés de la Poste affirmant que cet emplacement existe depuis plusieurs années; Attendu qu'en l'état, alors que les pièces versées aux débats démontrent l'existence de cet emplacement réservé aux fumeurs et faute par les parties civiles et le Ministère Public de démontrer leur non-conformité aux règles édictées par l'article R 355-28-3 du code de la santé publique, il convient de relaxer M. WAXWEILLER et M. CAZEN AVE pour ces faits et de déclarer la constitution de partie civile de l'association Comité National Contre le Tabagisme irrecevable de ce chef ; - Sur la méconnaissance par les prévenus de la règle édictée par les articles R 355-28-6 et R 355-28-13 relative à l'absence de signalisation rappelant i'interdiction de fumer dans les locaux considérés et indiquant l'emplacement des locaux réservés aux fumeurs : Attendu qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile n'est ouverte qu'à ceux ayant personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction; Attendu que le fait qu'il n'y ait pas eu de signalisation rappelant l'interdiction de fumer dans les locaux de la Poste (au 4ème étage) et indiquant l'emplacement des locaux réservés aux fumeurs n'a directement causé aucun préjudice à Mme LEFEVRE ; qu'en effet, la circonstance que des personnes aient éventuellement fumé en présence de Mme LEFEVRE du fait de l'absence d'interdiction de fumer matérialisée par des panneaux ou affiches adéquats ou de l'ignorance dans laquelle elles se trouvaient de l'existence d'un local réservé aux fumeurs ne répond pas à l'exigence d'un lien direct édicté par l'article 2 susvisé ; qu'il convient de déclarer la constitution de partie civile de Mme LEFEVRE irrecevable de ce chef ; Attendu qu'aux termes des articles R 355 -28-6 du code de la santé publique " une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article R. 355-28-1, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs. " et R 355-28-13 du code de la santé publique " sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe... - c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R 355-28-6." ; Attendu qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 21 avril 2000 qu'à cette date, il n'existait aucune signalisation réglementaire au 4ème étage des locaux de la Poste situés Bd de la Marne à Rouen ; Attendu qu'en la matière et s'agissant d'immeubles comportant plusieurs étages, il doit exister une signalisation réglementaire visible à chaque étage de façon a ce qu'il soit constamment rappelé aux occupants et visiteurs des locaux qu'il est interdit d'y fumer ; Attendu que M. WAXWEILLER ayant été directeur départemental de la Poste en Seine-Maritime jusqu'en décembre 1999 et M. CAZENAVE lui ayant succédé depuis cette date, ceux-ci étaient tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour que soit mise en place la signalisation réglementaire ; Attendu que M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE soulèvent la prescription de l'action publique; Attendu toutefois que l'infraction consistant à ne pas faire apposer une signalisation réglementaire est une infraction continue de sorte que la prescription de l'action publique ne court que du jour où il est mis fin à la contravention; que celle-ci ayant été constatée le 21 avril 2000 et ayant nécessairement perduré jusqu'à cette date, l'action publique n'est pas éteinte ; Attendu que M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE soulèvent l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Comité National Contre lé Tabagisme en ce qu'elle ne souffrirait d'aucun préjudice personnel et direct causée par les faits poursuivis; Attendu toutefois qu'en vertu des articles L 355-28 du code de la santé publique selon lequel "Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent." et L 355-32 du même code selon lequel " les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq .ans. à la date des faits, peuvent. exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.", l'association Comité National Contre le Tabagisme, association reconnue d'utilité publique selon décret du 9 février 1977 (J.O. du 20 février 1977) et dont l'objet même est la prévention et la lutte contre les méfaits du tabagisme subit nécessairement un préjudice personnel et direct du fait d'une méconnaissance caractérisée des articles R 355-28-1 et suivants du code de la santé publique et peut se constituer partie civile dans cette hypothèse ; Attendu que les faits étant avérés et M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE ayant respectivement méconnu jusqu'au mois de décembre 1999 pour le premier et du mois de janvier 2000 jusqu'au 21 avril 2000 pour le second l'article R 355-28-6 du code de la santé publique, il y a lieu de les déclarer coupables et de les condamner chacun au paiement d'une amende de 5000 Francs Attendu qu'il y a lieu d'allouer à l'association Comité National Contre le Tabagisme la somme de 5000 Francs de dommages et intérêts à la charge de M. WAXWEILLER et celle de 5000 Francs de dommages et intérêts à la charge de M. CAZENAVE et ce en réparation du préjudice moral subi par l'association; Attendu que le préjudice subi par l'association Comité National Contre le Tabagisme étant intégralement réparé, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement à la charge des condamnés ; Attendu que La Poste étant le commettant des condamnés et les faits ayant été commis dans l'exercice de leurs fonctions, il y a lieu de déclarer La Poste civilement responsable de M. WAXWEILLER et de M. CAZENAVE à l'égard de l'association Comité National Contre le Tabagisme ; Attendu qu'il y a lieu enfin de condamner M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE au paiement d'une somme de 2500 Francs chacun au titre de l'article 475-I du code de procédure pénal à Mme LEFEVRE et l'association Comité National Contre le Tabagisme ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'association Comité National Contre le Tabagisme s'agissant de la poursuite de ces faits ; Déclare M. WAXWEILLER et M. CAZENAVE coupables des faits de méconnaissance de la règle édictée par les articles R 355-28-6 et R 355-28-13 relative à l'absence de signalisation rappelant l'interdiction de fumer dans les locaux considérés et indiquant l'emplacement des locaux réservés aux fumeurs et ce jusqu'au mois de décembre 1999 pour M. WAXWEILLER et du mois de janvier 2000 jusqu'au 21 avril 2000 pour M. CAZENAVE ; Condamne M. WAXWEILLER à une amende de 5000 Francs de ce chef;
Condamne M. WAXWEELLER à payer à l'association Comité National Contre le Tabagisme la somme de 5000 Francs de dommages et intérêts et celle de 2500 Francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; Condamne M. CAZENAVE à payer à l'association Comité National Contre le Tabagisme la somme de 5000 Francs de dommages et intérêts et celle de 2500 Francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale; Déclare La Poste civilement responsable de M. WAXWEILLER et de M. CAZENAVE à l'égard de l'association Comité National Contre le Tabagisme;
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