L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE
A LA REQUETE DE :
Ayant pour Avocat
Maitre Francis CABALLERO
Avocat au Barreau de Paris
147, Avenue de Malakoff 75116 Paris
Vestiaire : D 1225 ; Tel : 01 40.67.74.00
Elisant domicile en son cabinet,
J'ai
Huissier soussigne
Demeurant
A L'HONNEUR D'INFORMER :
La SA Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), societe anonyme au capital de 2 587 634 000 francs, immatriculee au RCS de Paris sous le numero B 331 355 263, ayant son siege social 53 Quai d'Orsay 75007 PARIS, prise en la personne de son President Directeur General, M. Jean-Dominique COMOLLI, demeurant audit siege.
A son domicile ou etant et parlant a
1. La famille GOURLAIN, et en particulier M. Richard GOURLAIN, victime de trois cancers dus aux cigarettes Gauloises, ainsi que ses proches, Mme Lucette GOURLAIN, sa femme, M. Sebastien GOURLAIN, son fils aine, Richard Pierre GOURLAIN, son fils mineur et Mme Charlotte Augustine DUFEU, la grand-mere de sa femme, demandent a la Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), fabricante des cigarettes Gauloises, reparation sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil, en raison du defaut persistant et gravement fautif d'information des fumeurs sur les dangers des cigarettes Gauloises (I), dont les proprietes addictives et cancerigenes sont en relation de causalite directe (II), avec les graves dommages corporels, materiels et moraux subis par la famille, dont le prejudice global s'eleve a la somme de 2 668 090 francs (III).
Expose des faits
2. Richard GOURLAIN est ne le 13 janvier 1949 a Paris, et il epouse Mlle Lucette TEXIER, le 15 janvier 1977. Ensemble, ils ont deux enfants, Sebastien ne en 1977, et Richard-Pierre ne en 1979. Habitant a Chalette (45120) dans les environs de Montargis, ils menent une vie simple, heureuse, et presque prospere, avec leur accession a la propriete en 1986. M. GOURLAIN est alors boucher et sa femme secretaire.
Malheureusement, M. GOURLAIN fume des cigarettes Gauloises brunes depuis son enfance, a raison de deux paquets par jour. Il imite en cela son beau-pere, M. TEXIER, pere de Mme GOURLAIN, egalement gros consommateur de cigarettes Gauloises, et mort a 56 ans en 1980 d'un cancer du poumon. M. GOURLAIN, pour sa part, est victime en 1988 d'un premier cancer du poumon justifiant une operation de lobectomie et un traitement de chimiotherapie.
Licencie par son employeur, il est alors au chomage pendant sept mois avant de participer a la creation d'une entreprise de transport funeraire en mai 1989. Malheureusement, celle-ci devra deposer son bilan en fevrier 1990, car la maladie de M. GOURLAIN aboutit, en septembre 1990, a un deuxieme arret de travail qui s'averera definitif. Il est alors admis au benefice de l'assurance invalidite a compter du 16 mars 1991.
Apres plusieurs tentatives d'interruption, et malgre ses efforts pour abandonner le tabac, M. GOURLAIN, est reste tres fortement dependant des cigarettes Gauloises. Il continue malgre tout de fumer, et est victime en 1995 de deux nouveaux cancers : un cancer du poumon gauche le 13 janvier 1995, et d'un cancer de la langue, opere le 21 avril 1995. Cette derniere operation conduit les chirurgiens a proceder a une ablation partielle de sa langue. Il eprouve desormais des difficultes a s'alimenter, et bave en permanence, faute de disposer d'un barage salivaire. Il s'etrangle souvent malgre les precautions alimentaires de Mme GOURLAIN.
Depuis ces operations, l'etat de M. GOURLAIN n'a cesse de se degrader. Aujourd'hui, il ne pese plus que 45 kilos, son corps n'est plus, selon sa propre epouse, que "des os, rien que des os". A cause de ses cancers, son esperance de vie est desormais tres limitee. La vie de la famille GOURLAIN est devenue un enfer, tant pour ses enfants, qui assistent a la decheance physique de leur pere, que pour son epouse privee des agrements elementaires du mariage, puisqu'elle ne peut meme plus embrasser son mari.
Le pire est que, malgre ses operations successives et ses divers traitements chimiotherapiques, M. GOURLAIN est litteralement "accroche" a la Gauloises. Sa fidelite a la marque fabriquee et distribuee par la SEITA sera totale. Une fidelite d'ailleurs souhaitee par le fabricant lui-meme qui s'est efforcee pendant 25 ans de l'entretenir par de nombreuses campagnes de publicite en faveur de sa marque. Tout en se gardant bien de prevenir les consommateurs des dangers des cigarettes Gauloises, produit pourtant addictif et cancerigene, tres dangereux pour la sante.
C'est pourquoi, la famille GOURLAIN demande au tribunal de lui accorder reparation de l'ensemble des prejudices qu'elle subit depuis plus de dix ans du fait des cancers dus a la Gauloises de M. GOURLAIN, dont la responsabilite doit etre imputee a la SEITA, societe fabricante des cigarettes en cause. a. Sur les responsabilites de la SEITA, societe fabricante des cigarettes GAULOISES.
3. La SEITA est une societe anonyme, privatisee en 1994, qui a succede en 1980 au SEITA (Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs), etablissement public industriel et commercial, titulaire du monopole de fabrication et de distribution des cigarettes en France. Elle occupe encore la premiere place sur le marche francais du tabac, et sa marque, la Gauloises brune est de loin sa marque la plus vendue avec 18% de parts de marche. A ce titre, elle est responsable des dommages causes aux consommateurs de ses produits, tant sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour son defaut d'information sur les graves dangers des cigarettes Gauloises (S1) que sur celui de l'article 1384 du Code Civil en tant que gardienne d'un produit dangereux en raison de son caractere structurellement addictif et cancerigene (S2).
S 1. Sur la responsabilite de la SEITA pour son defaut d'information sur les dangers des cigarettes Gauloises.
Les fautes de la SEITA, prise en tant que societe fabricante des cigarettes Gauloises Brunes sans filtre fumees par M. GOURLAIN, derivent toutes d'un defaut d'information caracterise des consommateurs sur les dangers de son produit. Ces fautes se sont perpetuees sur de nombreuses annees, tant pendant la periode ou la loi n'avait prescrit aucun avertissement sanitaire a destination des consommateurs (A), que pendant la periode posterieure aux lois de 1976 (loi Veil) et de 1991 (loi Evin), qui ont impose un avertissement sanitaire minimal, dont la SEITA s'est efforcee de reduire sournoisement la portee (B).
4. Le tabac n'a jamais ete veritablement considere comme un produit inoffensif, puisque des 1629, l'ordonnance de Richelieu soumettant les importations de tabac a un droit de douane, precisait que : "les sujets... a cause du bon marche en prennent a toute heure, dont ils recoivent grand prejudice et alteration de leur sante". Mais la mise en evidence des liens existant entre tabac et cancer date du debut des annees 50 (DOLL et HILL, Smoking and carcinoma of the lung, British Medical Journal, 2, 739 (1950) ; Lung cancer and other causes of death in relation to smoking, British Medical Journal, 1, 1399 (1956).
Cette relation est apparue encore plus eclatante avec la publication en 1962 du rapport du Royal College of Physicians de Londres (Smoking or health, Report of the Royal College of Physicians, London, Pitman Medical, 1962), et surtout celle en 1964 du rapport du Surgeon General des Etats-Unis (US Surgeon General's Advisory Committee on smoking and health, Report on smoking and health, Washington D.C., 1964), qui ont confirme le caractere cancerigene des cigarettes. Il ressort en effet de ces rapports qu'il existe une correlation indiscutable entre le tabac et certaines maladies mortelles (cancers, bronchites chroniques, maladies cardio-vasculaires...).
Compte tenu du retentissement mondial de ces rapports, en particulier en France, ou la nouvelle a ete abondamment relayee par les medias et la communaute medicale, il appartenait des cette epoque au SEITA, en tant que titulaire d'un monopole d'exploitation et de distribution de tabac, d'informer les consommateurs des graves dangers qu'ils couraient en consommant ses produits, et notamment le plus populaire et le plus dangereux d'entre eux, la Gauloises brune sans filtre.
Or, de 1962 a 1976, la SEITA n'a pas fourni la moindre information ou mise en garde sur les paquets de cigarettes Gauloises. Pire, elle s'est livree a une desinformation permanente, en lancant des campagnes de publicite destinees a valoriser son produit et a lui donner une image positive, voire sportive.
A noter que la marque Gauloises, creee en 1910, representait selon ses propres promoteurs "la cigarette francaise par excellence" (Ces pubs qui ont fait un tabac, Ghozland, 1989, p. 28). Elle se caracterisait notamment par une image de virilite des fumeurs illustree par l'adoption du casque gaulois du dessinateur Jacno comme embleme en 1936. Dans les annees 50, la marque Gauloises s'est diversifiee en sous-marques, comme les Gauloises Disque Bleu ou Gauloises Caporal, "sans oublier les fameuses troupes, distribuees gracieusement a des generations d'appeles sous les drapeaux... qu'ils fussent fumeurs ou non. Un proselytisme d'une grande efficacite !" (Ces pubs qui ont fait un tabac, precite, p. 29).
C'est egalement a cette epoque que la cigarette Gauloises et ses varietes ont commence a beneficier d'un soutien publicitaire marque. Ainsi par exemple, le SEITA a fait appel, dans les annees 60 a une campagne d'affiches signees Villemot, Fix-Masseau et Henri Favre, sur le theme : "Disque bleu, c'est fameux".
Cette strategie de communication s'accelere dans les annees 70. La SEITA, service public industriel et commercial, qui devrait donner l'exemple d'une communication responsable, se lance dans une concurrence publicitaire effrenee avec les fabricants etrangers, et notamment americains. Elle va par exemple lancer le Raid Gauloises, destine a concurrencer le Camel Trophy de la firme Reynolds Tobacco. A signaler que les cigarettiers americains distribuent, a cette epoque, des cigarettes ne comportant pas le moindre avertissement sanitaire a l'intention des consommateurs francais, alors que dans le meme temps, la loi federale leur impose une information minimale des consommateurs americains (Federal cigarettes labelling and advertising, Act de 1965 modifie par le Public health cigarette smoking Act de 1971, R.I.L.S., 1971, 22, p. 1017).
Il convient enfin de souligner, qu'aux Etats-Unis, les lois federales relatives a l'avertissement sanitaires obligatoires visent, dans les annees 70, a briser la resistance des fabricants de tabacs qui continuent a pretendre qu'ils distribuent un produit inoffensif, alors que l'ensemble des rapports medicaux officiels etablissent les liens evidents entre la consommation repetee de cigarettes et le cancer, maladie a l'epoque incurable. C'est precisement pour remedier a l'irresponsabilite flagrante de la SEITA en matiere d'information des fumeurs, que des dispositions similaires ont ete adoptees en France a partir de 1976.
5. A partir de 1976, le legislateur francais est intervenu pour combler les carences des fabricants de tabac, et en particulier celles de la SEITA, en imposant dans la loi Veil de 1976 une mise en garde obligatoire des fumeurs, et dans la loi Evin de 1991, un avertissement sanitaire. Face a ces contraintes reglementaires, le SEITA, devenu la SEITA en 1984, a temoigne d'une volonte deliberee de reduire la portee du message sanitaire et de meme de le ridiculiser aupres des fumeurs. Cette volonte s'est manifestee tant a l'egard de la mise en garde de la loi Veil (a), que de l'avertissement sanitaire de la loi Evin (b).
6. La mise en garde obligatoire sur les paquets de cigarettes a l'intention des fumeurs resulte de l'article 9 de la loi de 1976, qui disposait : "Chaque unite de conditionnement de tabac ou du produit du tabac, devra comporter, en caracteres parfaitement apparents, la mention "Abus dangereux".
Aucun texte d'application n'ayant ete pris, la SEITA a interprete de maniere tres speciale l'exigence relative aux "caracteres parfaitement apparents". Elle a ainsi choisi de reproduire la mention - "Abus dangereux" - sur le cote du paquet de Gauloises, en caractere de moins d'un millimetre de haut, extremement fins, et le plus souvent tres peu contrastes. Au surplus, la mise en garde etait "assortie" de la mention "Selon la loi n 76-616", ce qui constituait une denaturation par adjonction des termes de la loi, laissant entendre que l'abus n'est dangereux que pour le legislateur.
La loi de 1976, qui imposait des caracteres "parfaitement apparents" a l'intention des fumeurs, a donc ete trahie dans sa lettre comme dans son esprit par les presentations des cigarettes Gauloises, ou l'avertissement etait a la limite de la lisibilite.
CAS PECIAUX : Parallelement, la SEITA accentue ses efforts pour donner a son produit une image positive pour la jeunesse. Ainsi, "en 1979, la campagne "Reflets" reponds a son souci de replacer dans un espace jeune, un produit dont la clientele est quelque peu vieillissante. "Reflets", ce sont des images du paquet de Gauloises projetees sur des objets familiers de l'univers des adolescents :une guitare, un juke-box ou un pot d'echappement de moto" (Ces pubs qui font un tabac, op. cit., p. 30).
Mieux encore, la marque Gauloises continue de se diversifier avec les campagnes developpees pour le lancement de Gauloises legeres en 1982, de Gauloises extra legeres en 1984, et surtout en faveur de Gauloises blondes en 1986. Cette campagne s'attaque a un nouveau marche, les femmes : "En 1985-86, la campagne "Couples" prend ses distances avec l'evenement et cherche a conforter la marque dans le blond, en l'inscrivant dans un univers plus sophistique, plus feminin" (Ces pubs qui ont fait un tabac, op. cit., p. 31).
Ainsi, apres avoir cherche a seduire les jeunes, la SEITA s'efforce de conquerir les femmes, sans se preoccuper pour ces deux groupes a risques de considerations sanitaires. Face a cette carence prolongee dans l'information des fumeurs et des fumeuses, le legislateur va se decider a intervenir a nouveau en 1991 dans la loi Evin. Mais il va se reveler incapable de faire cesser les pratiques douteuses des cigarettiers, et en particulier celles de la SEITA, qui va donner a nouveau le mauvais exemple dans l'application des textes relatifs a l'avertissement sanitaire.
7. Il convient de rappeler que la loi Evin du 10 janvier 1991, prevoit dans son article 9 (art. 355-27 CSP) que chaque unite de conditionnement du tabac doit porter la mention "Nuit gravement a la sante", et qu'en outre, chaque paquet de cigarettes doit porter un message de caractere sanitaire dans les conditions fixees par un arrete du Ministre de la Sante.
Un arrete du 26 avril 1991 (JO, 5 mai 1991, p. 6047) dispose precisement que les avertissements sanitaires doivent se repartir selon cinq modeles (Fumer provoque le cancer ; Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ; Femmes enceintes : Fumer nuit a la sante de votre enfant ; Fumer nuit a votre entourage ; Pour etre en bonne sante, ne fumez pas). L'arrete dispose egalement dans son article 9 que, sur les paquets de cigarettes, ces avertissements doivent couvrir au moins 4 % de la plus grande surface de l'unite de conditionnement, et qu'ils doivent etre clairs et lisibles, imprimes en caracteres gras sur fond contrastant, et qu'ils ne doivent pas etre places a un endroit ou ils risquent d'etre abimes lorsque le paquet est ouvert.
La volonte du legislateur est claire : assurer au message sanitaire, la plus grande visibilite et lisibilite en le detachant clairement du reste de l'emballage du paquet de cigarettes.
Il convient d'ailleurs de preciser que sur ce point, la loi francaise rejoint le droit communautaire. En effet, la directive CEE n 89/622 du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions legislatives reglementaires et administratives des Etats membres en matiere d'etiquetage des produits du tabac (JO CE, 8 decembre 1989, L. 359, p. 1) prevoit l'inscription sur les unites de conditionnement de tous les produits du tabac, d'un avertissement sanitaire relatif aux risques d'utilisation de ces produits. Et son article 4 precise les prescriptions minimales pour rendre le message sanitaire clairement visible aux yeux des consommateurs.
Or les prescriptions de la directive sont identiques a celles de l'article 9 de l'arrete du 26 avril 1991. C'est ainsi que son Preambule considere comme prioritaire la lutte contre le tabagisme, et en particulier, "l'inscription sur les unites de conditionnement de tous les produits du tabac, d'un avertissement relatif aux risques que l'utilisation de ces produits presente pour la sante". Et le Preambule ajoute que cette directive comporte des prescriptions qui seront revues sur la base de l'experience acquise, "l'objectif etant de parvenir a une protection accrue des personnes".
Par ailleurs, l'article 4 de la directive CEE prevoit que les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :
Il apparait donc clair qu'en droit communautaire, comme en droit francais, les prescriptions de la directive visent a assurer au message sanitaire la plus grande visibilite et lisibilite possible. Il convient d'ailleurs d'observer que ce sont des prescriptions minimales au sein de la Communaute. Rien n'empeche les fabricants de rajouter des avertissements de leur propre chef, de facon a prevenir les consommateurs des graves dangers courus par les fumeurs. Malheureusement, la SEITA s'est orientee dans une direction exactement opposee, en s'efforcant d'une part, de ridiculiser le message sanitaire, et d'autre part, d'en reduire la visibilite et la lisibilite par les consommateurs.
8. Ainsi, les paquets de cigarettes Gauloises fabriquees par la SEITA comportent, en plus du message sanitaire impose par les textes, la mention "Selon la loi n 91-32", qui precede aussi bien l'avertissement sanitaire general que les avertissements sanitaires specifiques. Cette mention constitue une denaturation par adjonction des avertissements vises a l'article L. 355-27 du Code de la Sante Publique et a l'article 9 de l'arrete du 21 avril 1991.
En effet, si l'on ne fait figurer sur les paquets de cigarettes, aucune adjonction aux termes prevus par la loi ou l'arrete, les messages sanitaires destines a l'intention des consommateurs, sont d'une clarte parfaite. Dire par exemple que fumer : "Nuit gravement a la sante", ou preciser : "Fumer provoque le cancer", sont des phrases qui se suffisent parfaitement a elles-memes, et ne soulevent aucune difficulte d'interpretation.
Dire en revanche "Selon la loi n 91-32, Nuit gravement a la sante" ou "Selon la loi n 91-32, Fumer provoque le cancer", pose la question de savoir quel est le veritable objet de cette adjonction voulue par la S.E.I.T.A..
L'interpretation dominante de l'OMS et des tribunaux repressifs francais (CA Paris, 1er fevrier 1996, CNCT c Reynolds, Inedit), est que cette adjonction tend a ridiculiser le message sanitaire. La reference au "n 91-32" de la loi, vise a faire passer dans l'esprit du consommateur non averti qu'il s'agit d'une mesure technocratique, sans veritable fondement sanitaire puisqu'aucune reference n'est meme faite a la lutte contre le tabagisme.
Quant a l'utilisation de l'adverbe "Selon", elle vise a faire douter de la verite du message sanitaire. Ainsi, le tabac ne serait pas dangereux en soi, mais ne le serait que pour le legislateur. En francais courant, on dit "Selon une rumeur", "Selon certaines sources", ou "C'est selon", ce qui signifie clairement que l'adverbe a une connotation dubitative, et que l'on entend pas attacher une autorite indiscutable aux affirmations qui le suivent. La jurisprudence a donc eu raison d'affirmer que l'adjonction du terme "Selon" a l'avertissement prevu par la loi, denature, ridiculise et affaiblit la portee du message sanitaire.
9. La S.E.I.T.A. a egalement deliberement viole les dispositions de l'arrete du 26 avril 1991, en concevant la presentation des paquets de cigarettes des marques Gauloises, de facon a rendre le message sanitaire moins visible, moins lisible, et en definitive moins apparent pour les consommateurs de tabac.
Utilisant toutes les ressources de packaging, de facon a integrer le message sanitaire dans le design general du paquet, au lieu de l'en detacher, les concepteurs des emballages en cause ont, dans un esprit evident de fraude a la loi, cherche a amoindrir la portee des dispositions de l'article 9.4 b de l'arrete du 26 avril 1996, qui dispose :
"Les avertissements requis sur les deux grandes faces de chaque paquet de cigarettes :
De telles exigences, qui precisent le corps (ou la graisse) des caracteres et le fond sur lequel doivent etre imprimes les messages sanitaires, ont evidemment pour objet de lutter contre les pratiques des cigarettiers visant a minimiser au tant que possible la portee du message sanitaire.
Tel est le cas en particulier des pratiques de la S.E.I.T.A. qui a tout fait pour que l'avertissement sanitaire s'integre dans le dessin et les coloris ses marques, sans contraste particulier. La dimension esthetique de l'emballage, visant a seduire les jeunes consommateurs ou les femmes, a prime manifestement sur la visibilite et la lisibilite du message. La volonte de dissimulation du message a meme atteint sur certains paquets a l'intention des jeunes (Gauloises Blondes), un point extreme par rapport aux autres fabricants.
Il convient d'ailleurs de souligner que, malgre les interventions repetees du legislateur francais en matiere de mise en garde et de message sanitaire, les paquets de cigarettes Gauloises fabriquees et vendues par la SEITA ne remplissent toujours pas les conditions de visibilite et lisibilite minimales imposees par l'article 9 de l'arrete du 26 janvier 1991.
Le tribunal pourra ainsi constater la persistance de la volonte de la SEITA, non seulement de ne jamais concevoir aucun avertissement sanitaire de son propre chef, alors que les dangers de son produit, suivant un usage normal, previsible pour le fabricant, pour la sante des consommateurs, sont averes depuis plus de trente ans, mais en outre, de minimiser la portee des mises en garde et des messages sanitaires imposes par les textes, tout en se livrant a une debauche de campagnes publicitaires visant a valoriser les Gauloises, tant aupres des jeunes que des femmes et de l'ensemble du public.
S 2. Sur la responsabilite de la SEITA, fabricante et gardienne d'un produit structurellement dangereux (addictif et cancerigene), les cigarettes GAULOISES.
10. La responsabilite de la SEITA peut egalement etre retenue par le tribunal sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil en tant que gardienne des cigarettes Gauloises, produit structurellement dangereux, addictif et cancerigene. En effet, dans la responsabilite fondee sur la garde de la chose, le fabricant d'un produit est responsable de plein droit des dommages causes aux tiers, provenant de la structure de ce produit.
Il convient en effet de rappeler que la distinction entre garde de la structure et garde du comportement, conduit la jurisprudence a affirmer que "le fabricant d'un objet pourvu d'un dynamisme propre, capable de se manifester dangereusement, conserve la garde de la chose malgre les ventes successives dont elle a ete l'objet" (Civ. 1ere, 12 novembre 1975, JCP 1976, II, 18479, note VINEY). Mais cette distinction n'est nullement limitee aux seules explosions d'origine mysterieuse. Comme l'a releve la doctrine (CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ 1981, p. 328) :
"Il faut abandonner l'idee que la structure de la chose doit etre "vicieuse" pour etre a l'origine du dommage. Ou plutot, il faut s'entendre sur la signification a donner au mot vice. Car, dans la technologie moderne, les vices sont produits en serie. Ils sont structurellement incorpores a l'objet.
Il apparait, en effet, qu'en dehors de tout defaut de fabrication, une majorite des choses mobilieres et immobilieres qui composent notre environnement causent en raison de leur structure technique des dommages considerables".
L'observation vise les nuisances provoquees par les objets structurellement bruyants ou polluants, mais elle est parfaitement transposable aux objets structurellement dangereux du monde moderne. Applique a la cigarette Gauloises, le raisonnement conduit a retenir la responsabilite de la SEITA, fabricante d'un produit dont la structure est dangereuse en raison de son caractere cancerigene (A) et addictif (B).
11. Le caractere cancerigene du tabac, longtemps conteste par les fabricants, ne fait aujourd'hui plus de doute. On a vu precedemment que les premieres etudes mettant ce caractere en evidence, datent des annees 50 (DOLL et HILL, precite, supra n 4), et qu'elles ont ete corroborees par des rapports officiels tant en Angleterre (1962), qu'aux Etats-Unis (1964). Depuis cette date, des milliers d'etudes ont conclu dans le meme sens en precisant en particulier la relation entre le tabagisme et les cancers des voies respiratoires. Cette relation est etablie aussi bien en ce qui concerne le cancer du poumon, que celui des voies aero-digestives.
Cas SPECIAUX : La relation entre le tabac et le cancer du poumon n'est plus a demontrer. Comme le souligne le Comite National Contre les Maladies Respiratoires, dans un ouvrage recent (Tabacologie, Masson, 2eme Ed, 1995, p. 104) : "Le tabagisme actif est un facteur indeniable et maintenant reconnu par tous de survenue de cancers bronchopulmonaires". Le risque de cancer bronchopulmonaire est de 10 a 15 fois plus eleve chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Et il est egalement plus eleve chez les fumeurs de cigarettes, que chez les fumeurs de pipes ou de cigares.
Selon une etude frequemment citee (HILL, Projection des consequences du tabagisme en France dans les quarantes prochaines annees, Sem. hop. Paris, 27 juin 1991), le nombre de deces dus au tabac par cancer bronchique en 1985 a ete de 15 000 personnes sur un total de 19 500 deces dus a cette cause. En clair, la cigarette est a l'origine de 80 % des deces dus aux cancers du poumon en France.
Cette realite statistique est connue depuis fort longtemps des autorites sanitaires francaises. Ainsi, le Bulletin National d'Hygiene, publie par le Ministere de la Sante, a-t-il consacre plusieurs etudes entre 1960 et 1964 a la mortalite par cancer en France (La mortalite par cancer en France en 1959, Bull. INH, 1960, T. XV, p. 1043 ; La mortalite par cancer en France en 1962, Bull. INH, 1964, T. XIX, p. 21 ; Le cancer broncho-pulmonaire : evolution des resultats therapeutiques, Bull. INH, 1963, T. XVIII, p. 549). Toutes constatent que la predominance des tumeurs broncho-pulmonaires chez les hommes en raison de leur consommation de tabac. Et les recommandations de la derniere etude publiee en 1964 sont sans equivoques : "Concentrer nos efforts sur la prophylaxie : la lutte contre l'abus du tabac doit nous fournir les meilleures armes contre ce fleau du 20eme siecle qu'est devenu le cancer du poumon" (op. cit., p. 561).
En clair, la relation entre le tabac et le cancer du poumon est etablie des le debut des annees 60. Il est impensable qu'une societe de l'importance de la SEITA ait pu ignorer une telle donnee statistique.
CAS : La relation entre le tabac et les cancers des Voies Aero-Digestives Superieures (VADS) est egalement etablie. Comme le souligne l'ouvrage precite (Tabacologie, Masson, 2eme Ed. 95, p. 122) : "Le role du tabac dans la survenue de la grande majorite des cancers des VADS est maintenant bien connu et demontre". La voie digestive comprend en particulier la cavite buccale, le plancher de la bouche, la langue, la face interne des joues et les gencives.
De nombreuses enquetes, en France (Schwartz et Flamant), en Angleterre (Doll), aux USA (Rothman et Keller), permettent d'affirmer la liaison cancer-tabac et de quantifier cette liaison dans le cas des levres, de la cavite buccale, de l'oro ou hypopharynx et du larynx. Ces etudes ont demontre que "le risque relatif de cancer de la cavite buccale, du pharynx ou du larynx augmente avec l'elevation de la quantite quotidienne et de la duree de la consommation de tabac". Si le risque relatif est de 1 pour le non fumeur, il est de 7,3 pour une consommation quotidienne de 11 a 20 cigarettes, pendant plus de 10 ans, et de 16,5 pour 30 cigarettes pendant plus de 10 ans.
C'est pour cette raison que l'association des Mutiles de la Voix est aujourd'hui composee en majorite d'anciens fumeurs. Elle est presidee par M. Michel LAGILLE, fumeur depuis l'age de 12-13 ans, avec une consommation quotidienne de cigarettes jusqu'en 1987. Atteint d'un cancer, il a subi l'ablation du larynx, une tres lourde operation (laryngectomie) faisant de lui un handicape a vie. Dans le journal de son mouvement, il regrette de n'avoir pas "beneficie d'une prevention contre les dangers du tabac" dans sa jeunesse (Le Mutile de la Voix, Rev. trim., octobre-decembre 1996, n 99, p. 21).
Le fait que les fumeurs laryngectomises aient cree une association specifique, demontre, s'il en etait besoin, la relation de causalite entre le tabac et les cancers des Voies Aero-Digestives Superieures, dont le cancer de la langue qui frappe M. GOURLAIN.
CAS SPECIAUX: En tout etat de cause, le caractere cancerigene du tabac est aujourd'hui etabli par les travaux les plus recents des chercheurs pharmacologistes. Depuis longtemps, les experts en tabacologie considerent comme des cancerigenes d'action directe, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (3,4 benzopyrene, anthracene) presents en quantite importante dans les goudrons. D'autres produits (precurseurs de nitrosamines, radio-elements P0, phenols...), ainsi que des cancerigenes d'action indirecte, sont egalement cites par des specialistes (Tabacologie, precite, p. 90).
Dans le cas ou il subsisterait encore quelques doutes sur le caractere structurellement cancerigene de la fumee du tabac, ils ont ete leves par une etude recente publiee dans la revue "Science" (Denissenko, Pao, Tang, Pfeifer, Preferencial Formation of Benzo(a)pyreme Adducts at Lung Cancer Mutational Hotspots in P53, Science, oct. 1996). Ces chercheurs ont decouvert "les preuves moleculaires qui permettent d'etablir un lien direct entre l'inhalation de la fumee du tabac et le cancer broncho-pulmonaire des fumeurs" (Des chercheurs americains apportent la preuve du caractere cancerogene de la fumee du tabac, Le Monde, 21 octobre 1996, p. 11). Selon leur etude, une molecule presente dans la fumee (benzopyrene designee par le sigle BDPE) agit directement sur un gene, le P53, molecule connue pour etre etroitement impliquee dans les processus cancereux.
En tout etat de cause, le caractere cancerigene des goudrons inhales en meme temps que la fumee des cigarettes est tellement etabli, que les autorites sanitaires sont intervenues pour limiter le taux de goudron des cigarettes vendues en France. Un arrete du 26 avril 1991 fixe la teneur maximale en goudron des cigarettes (JO, 5 mai 1991, p. 6047), a 15 mg par cigarette a partir du 1er janvier 1993, et a 12 mg par cigarette a partir du 1er janvier 1998. Or, en 1993, les Gauloises contenaient 22,8 mg par cigarette, et en 1995, elles en contiennent encore 13 mg ce qui est proche du maximum autorise par l'arrete. La relation entre le taux de goudron et le cancer n'est certes pas mathematique, mais on peut admettre que les Gauloises sont, en raison de leur taux de goudron eleve, parmi les cigarettes les plus cancerigenes du marche.
12. Le caractere addictif des cigarettes Gauloises fabriquees par la SEITA ne fait aujourd'hui plus de doute. On sait desormais que le tabac est une drogue (Droit de la drogue, Dalloz, 1989, n 100 et s. ), et on ajoute que ce n'est pas une drogue aussi douce qu'elle en a l'air. Certains experts de l'OMS estiment meme que "la nicotine est une substance dont l'aptitude a engendrer la dependance est aussi forte que celle de la cocaine et de la morphine" (OMS, Premiere journee mondiale sans tabac, 7 avril 1988). Son caractere addictif est reconnu aussi bien par le rapport PELLETIER sur les drogues (op. cit. p. 265), que par les autorites sanitaires de nombreux pays. Ainsi, au Quebec, la mention selon laquelle "La cigarette cree une dependance" ("Cigarettes are addictive") est obligatoire sur les paquets de cigarettes.
Cette realite est d'ailleurs admise par la communaute medicale francaise. En 1982, le Faculte de Medecine organise les "Journees d'etude de la dependance tabagique" qui demontrent que le fumeur de tabac recherche un "pic" analogue a celui d'un toxicomane. Le Pr. JARVIS decrit ainsi les raisons de cette dependance :
"Pourquoi la cigarette "accroche-t-elle" autant ? La reponse est courte : parce que la cigarette moderne est un moyen hautement efficace d'apporter de la nicotine au cerveau. Si l'on inhale la fumee, la nicotine parvient au cerveau plus vite qu'un heroinomane n'obtient son "rush" d'une intraveineuse. Il ne faut que sept secondes a la nicotine absorbee par les poumons pour gagner le cerveau alors que le temps de circulation bras/cerveau est de quatorze secondes. De plus, chaque bouffee inhalee donne un "shoot" de nicotine. En termes de theorie de l'apprentissage, cela donne un nombre de renforcements pharmacologiques rapides, c'est le cas de le dire, "stupefiant".
Un paquet par jour, c'est 7 300 cigarettes par an. A dix bouffees par cigarette, c'est plus de 70 000 bolus de nicotine envoyees au cerveau dans l'annee. Evidemment, il faut y ajouter les autres facteurs, tels que le gout, l'arome, les recompenses non pharmacologiques, sociales et autres, et le fait que fumer combine un effet pharmacologique avec un rituel sensorimoteur porteur de toutes les possibilites de survenue d'un conditionnement secondaire. Il n'est vraiment pas surprenant que la cigarette soit si "accrocheuse"" (JARVIS, Role de la nicotine dans la dependance au tabac, 1ere journee de la dependance tabagique, Paris, 1982, roneo, p. 4).
En clair, la nicotine est une drogue qui cree une dependance tres forte. Or, le tabac est la seule source de nicotine. Au surplus, le taux de nicotine des cigarettes Gauloises brunes figure parmi les plus eleves de ceux existant sur le marche. Selon les evaluations du Laboratoire National d'Essai, le taux de nicotine par paquet est de 1,20 (Bilan de la campagne 95 de verification de l'exactitude des mentions portees sur les unites de conditionnement des cigarettes). A titre de comparaison, le taux de nicotine par paquet de News Ultra Light (25) est de 0,20, et celui des Philip Morris varie de 0,2 pour les Philip Morris Ultra Light a 1 pour les Philip Morris KS (Bilan de la campagne 95, p. 8).
Il convient enfin de souligner que la "Food and drug administration" (FDA) americaine vient de recommander "l'inscription de la nicotine parmi les drogues provoquant une dependance" (Liberation, Clinton roule contre le tabac, 23 aout 1996). Selon la FDA, le tabac et les cigarettes devraient desormais etre consideres comme "des dispositifs destines a permettre la distribution de cette drogue".
Le caractere structurellement addictif des cigarettes Gauloises est donc etabli. Il est vrai que cette caracteristique peut varier d'un individu a un autre, et que certaines personnes parviennent a fumer moderement. D'autres, malheureusement, sont plus sensibles a la nicotine et tombent dans le piege de la dependance. Tel est le cas de plusieurs membres de la famille GOURLAIN, et en particulier de M. GOURLAIN, victime directe des proprietes addictives et cancerigenes des cigarettes Gauloises.
13. Il est facile a la famille GOURLAIN de demontrer le lien de causalite existent entre la fabrication par la SEITA des cigarettes Gauloises sans precaution particuliere a l'egard de ses consommateurs, et les cancers du poumon et de la langue de M. Richard GOURLAIN (S 1). Et c'est en vain que la SEITA pretendrait a echapper a ses responsabilites en invoquant la pretendue faute de la victime (S 2).
S 1. Sur la relation causale entre la fabrication des cigarettes Gauloises et les cancers de M. GOURLAIN.
14. Il a deja ete demontre de maniere peremptoire par les demandeurs le caractere cancerigene du tabac en general, et des cigarettes Gauloises en particulier (Supra n 11). Mais les fabricants de tabac, dont la responsabilite a deja ete mise en jeu a ce titre a l'etranger, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ont soutenu qu'il s'agit d'un simple rapport de correlation, et non un rapport de causalite. En effet, un grand nombre de personnes qui usent et abusent de la cigarette ne sont pas victimes de cancers, et meurent a un age avance, sans que leur deces puisse etre lie au tabac.
Les demandeurs ne contestent nullement cette realite statistique, mais ils sont precisement en mesure de demontrer que la correlation generale invoquee par les fabricants, a degenere pour ce qui les concerne en causalite demontrable.
Il est en effet etabli par le dossier des demandeurs, que M. GOURLAIN a commence a fumer des cigarettes Gauloises a l'age de 13-15 ans, de facon occasionnelle. Mais tres rapidement, il est devenu dependant. Selon ses propres affirmations : "J'etais jeune, et puis Gauloises ne m'a plus quitte" (v. attestation de M. GOURLAIN du 14 octobre 1996).
Il convient de souligner que M. Richard GOURLAIN est ne le 13 janvier 1949, et que le commencement de son tabagisme se situe donc entre 1962 et 1964, c'est a dire au moment precis ou les rapports officiels anglais et americains etablissaient de facon peremptoire le caractere cancerigene du tabac.
Le dossier demontre egalement la fidelite de M. GOURLAIN a la cigarette Gauloises. Ainsi, Mme Antoinette BRAULT, qui a employe M. Richard GOURLAIN en qualite de boucher entre 1971 et 1972, affirme que : "Pendant cette periode, j'ai constate qu'il fumait des Gauloises sans filtre" (v. attestation du 18 octobre 1996). Un autre temoignage plus recent de Mme Brigitte SAINT-MARTIN montre que, malgre un premier cancer du poumon diagnostique en 1988 : "la dependance de la cigarette, je precise la Gauloise sans filtre, a repris le dessus". Le meme temoignage precise d'ailleurs que M. GOURLAIN voulait cette marque "et pas d'autres".
De nombreuses photographies de famille montrent que M. GOURLAIN est reste toute sa vie fidele a la cigarette Gauloises. Et ce malheureusement, meme apres son premier cancer du poumon contracte en 1988. Ses propres enfants ont constate cette dependance. Son fils, Richard-Pierre, etudiant, rapporte que : "J'avais neuf ans lors de son premier cancer, et aujourd'hui dix-sept ans. Pendant huit annees, j'ai achete des Gauloises sans filtre, qu'il m'envoyait chercher a l'occasion". Ce que confirme son fils aine, Sebastien, qui atteste que : "Papa nous envoyait chercher des Gauloises sans filtre au village, et nous y allions. On ne se rendait pas compte".
Il est donc clair que si une relation causale peut etre etablie entre les cancers de M. GOURLAIN et le tabac, c'est a la cigarette Gauloises et a elle seule qu'il conviendra d'en imputer la responsabilite.
15. Or, il est egalement etabli par le dossier que M. GOURLAIN a ete atteint de trois cancers consecutifs a son tabagisme entre 1988 et 1996.
Apres avoir fume des Gauloises pendant vingt-cinq ans, il a subi une premiere intervention le 1er mars 1988 au Centre Chirurgical du Val d'Or a St-Cloud. Le compte-rendu operatoire du Dr. DAHER precise :
Bien que ce compte rendu comporte une erreur materielle, puisque M. GOURLAIN est en realite fumeur de 60 paquets par mois et non par annee, il demontre que M. GOURLAIN a ete victime d'une premiere tumeur cancereuse due au tabac, suivie d'une operation et d'un traitement chimiotherapique.
En 1995, M GOURLAIN a fait l'objet d'une seconde operation consecutive a la decouverte d'une deuxieme tumeur cancereuse a son poumon gauche. Celle-ci est ainsi decrite par le Dr. FELGERES du Centre Chirurgical du Val d'Or (v. detail d'examen du 16 janvier 1995) : "Il s'agit d'un adinocarcinome. Ce carcinome n'est autre qu'une deuxieme proliferation tumorale chez ce patient". Et le compte-rendu pre-operatoire precise que : "Le poumon gauche est pratiquement exclu de la fonction respiratoire".
En avril-mai 1995, l'Institut Gustave Roussy releve l'apparition d'une troisieme tumeur touchant cette fois la langue. Selon l'examen opere a Villejuif le 10 mai 1995, le nouveau foyer d'infection "mesure 5 mm sur lame et se localise au niveau du chorion du plancher buccal, infiltrant le muscle strie de la base de la langue... Le carcinome est constitue de cellules au noyau hyperchromatique discretement irregulier, quelque fois en mytoses". M. GOURLAIN a alors du subir une troisieme operation (v. compte rendu d'intervention du Dr. JANOT et COUTURAUD du 21 avril 1995), a la suite de laquelle il a subi une ablation partielle de la langue. C'est a la suite de cette operation, que ses enfants ont pu le voir sur son lit d'hopital, faisant le geste machinal de fumer, en reclamant ses Gauloises.
On ne saurait mieux illlustrer sa dependance physiologique au produit. Il ne fait donc plus de doute pour les medecins et chirurgiens qui ont eu a traiter du cas de M. GOURLAIN, que les trois cancers dont il a ete victime sont la consequence de son tabagisme actif, marque par une fidelite de plus de trente ans a la marque de cigarettes Gauloises, fabriquees par la SEITA. M. GOURLAIN n'est d'ailleurs pas la seule victime de son propre tabagisme. Sa famille et ses proches sont durement touches par les diverses operations chirurgicales, traitements et maladies graves qu'a subi leur proche parent depuis pres de dix ans.
Il est cependant a prevoir que la SEITA, dont la participation a la production du dommage est ainsi etablie, va chercher a eluder ses responsabilites en invoquant la faute de la victime directe, en l'occurence M. GOURLAIN, designe comme responsable de son propre dommage.
S 2. Sur la pretendue faute de la victime directe, M. GOURLAIN, et sur son role pretendument exoneratoire.
Les demandeurs contestent vigoureusement cette argumentation, en faisant valoir d'une part, en fait, que les agissements imputables a M. GOURLAIN ne constituent qu'un fait non fautif insusceptible de jouer un quelconque role exoneratoire (a), et d'autre part, en droit, a supposer meme une faute de la victime etablie, les circonstances de la cause ne permettent d'envisager qu'une exoneration limitee de la responsabilite du fabricant (b).
17. Les demandeurs contestent l'existence d'une quelconque faute de M. GOURLAIN susceptible de contribuer a la production de son propre dommage jusqu'en 1988. Ni le fait de fumer, ni le fait de fumer a partir de 14 ans, ni le fait de fumer pendant longtemps, ni le fait de fumer 60 paquets de Gauloises par mois, ne constituent des agissements susceptibles de caracteriser une faute de la victime au sens des articles 1382 du Code Civil.
Il est clair que le simple fait de fumer une cigarette, produit licite vendu dans le commerce, par une entreprise d'Etat, ne pouvait constituer dans les annees 60, une faute quelconque a la charge d'un adolescent. Precisons que l'age auquel M. GOURLAIN a commence a fumer, entre 13 et 15 ans, se situe dans la moyenne d'age des jeunes fumeurs. En effet, selon les estimations officielles, "l'age d'entree dans le tabagisme qui etait en moyenne de 12 ans pour les garcons et de 13 ans pour les filles en 1980, ne montre plus de difference entre les deux sexes en 1992, mais se fait vers 14 ans" (Tabacologie, op. cit., p. 28).
De la meme maniere, ne saurait constituer une faute, la fidelite de M. GOURLAIN pendant pres de 25 ans, entre 1964 et 1988, date de son premier cancer, a la marque de cigarettes Gauloises. Non seulement cette fidelite a ete voulue par le fabricant lui-meme, qui a cherche a fideliser sa clientele par des campagnes de publicite, mais elle ne constitue, en l'absence d'un quelconque avertissement des fabricants precisement les dangers lies a une exposition de longue duree, qu'une utilisation normale du produit.
Enfin, le fait de fumer 40 cigarettes Gauloises par jour, est certes une consommation importante, et M. GOURLAIN ne pouvait ignorer, au fil des ans, que celle-ci etait susceptible de compromettre sa sante. On pourrait donc soutenir que son tabagisme constituait un risque accepte par lui, justifiant l'exoneration de l'auteur principal. Mais la jurisprudence de la Cour de Cassation affirme avec constance que "l'acceptation des risques n'est pas un principe considere comme une cause d'exoneration, a moins qu'elle ne s'accompagne de circonstances revelant une imprudence fautive" (Civ. 2eme, 18 octobre 1989, B. n 2, n 191 ; Crim. 3 juillet 1969, B. n 216 ; JCP 1970, II, 16447, note SAVATIER). En l'absence de circonstances particulieres revelent un comportement anormal chez M. GOURLAIN, on ne peut lui opposer valablement sa soit disant acceptation des risques de cancer du poumon et de la langue, risques qu'il n'a jamais pu evaluer, ni a fortiori accepter.
En effet, les risques pretenduement acceptes etaient en realite assez mal connus de M. GOURLAIN. En effet, aucune limite de duree ni de quantite maximale de cigarettes a consommer n'a ete proposee par la SEITA pour limiter les abus des fumeurs. Elle s'est bornee pendant la periode couvrant 1976 a 1988, a reproduire la mention - "Abus dangereux" - imposee par la loi, qu'elle a dispose de facon quasiment invisible sur ses paquets de Gauloises. En tout etat de cause, on ne saurait mettre sur le meme plan, la faute averee d'un professionnel, fabricant, sur lequel pese une obligation de securite de ses produits, et la conduite d'un simple citoyen, d'un milieu modeste, sous-informe medicalement, qui peut legitimement esperer, comme un certain nombre de fumeurs, continuer a pratiquer son tabagisme jusqu'a un age avance sans risquer necessairement sa vie.
En conclusion, on ne peut reprocher a M. GOURLAIN, entre 1962-1964 et 1988, aucune faute particuliere, si ce n'est celle d'avoir ete dependant du tabac, comme de tres nombreux fumeurs.
18. Il est vrai que la SEITA peut egalement soutenir qu'apres 1988, ou M. GOURLAIN a subi une premiere operation par un cancer du poumon manifestement liee a son tabagisme, a commis une faute en continuant malgre tout a fumer, alors qu'il etait cette fois dument averti des risques encourus.
Il est vrai que M. GOURLAIN ne peut plus invoquer son ignorance, mais il peut en revanche invoquer sa dependance. On a vu plus haut (supra n 12), que le tabac est une drogue qui, pour certaines personnes, conduit a une dependance physiologique tres forte, alors que d'autres parviennent a moderer leur consommation. Il est clair que M. GOURLAIN se situe dans la categorie de ceux pour lesquels la dependance au tabac est quasi-physique, qui en fait des personnes predisposees a en abuser.
Or, il a egalement ete juge que la predisposition de la victime resultant par exemple d'une pathologie anterieure, ne doit pas etre prise en compte pour reduire son droit a reparation (Civ. 2eme, 13 janvier 1982, JCP 1983, II, 2025, note DEJEAN dela BATIE ; Civ. 1ere, 29 novembre 1981, B. I, n 369 ; Civ. 2eme, 28 octobre 1991, B. II, n 259). En clair, les predispositions de M. GOURLAIN a abuser du tabac ne sauraient en aucun cas constituer une faute de ce dernier contribuant a son propre dommage. La SEITA doit s'attendre a ce que parmi sa clientele, un certain nombre de consommateurs se trouvent dans cet etat. Un etat quelque peu pathologique certes, mais certainement pas fautif.
Il est acquis que le fait non fautif de la victime ne saurait jouer un quelconque role d'exoneration de la responsabilite delictuelle, et ce aussi bien sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, que sur celui de l'article 1384 du meme code (J-Cl Civ., art. 1382 a 1388, Fasc. 162, n 76 et s.). Tel est precisement le cas des agissements reproches a M. GOURLAIN, qui s'est borne a faire usage du produit distribue par la SEITA dans des conditions voulues par cette derniere, sans commettre aucune faute susceptible de jouer un quelconque role exoneratoire.
20. Or, les trois caracteristiques habituellement attribuees a la force majeure, sont l'irresistibilite, l'imprevisibilite et l'exteriorite (J-Cl Civ., art. 1382 a 1386, Fasc. 161). Il suffit de les enoncer pour se rendre compte immediatement qu'elles ne sauraient s'appliquer aux relations existantes entre un fabricant de tabac et un fumeur. En aucun cas, le comportement du fumeur, qui inhale la fumee de maniere reguliere, et meme chronique, ne constitue pour le fabricant un comportement imprevisible, et encore moins exterieur a son activite annexe de distributeur. Soutenir que la consommation, meme excessive de cigarettes Gauloises, constituerait pour la SEITA un evenement imprevisible, ne serait pas serieux.
Il est exact en revanche, que la faute eventuelle de la victime, des lors qu'elle joue un role causal dans la production du dommage, est susceptible de revetir un caractere partiellement exoneratoire, et ce aussi bien sur le terrain de l'article 1382 du Code Civil que sur celui de l'article 1384 (Req. 13 avril 1934, S, 1934, 313, note MAZEAUD ; Civ. 2eme, 6 avril 1987, JCP 1988, II, 20828, note CHABAS ; D. 1988, 32, note MOULY). De la meme maniere, il est admis par la jurisprudence de l'Assemblee Pleniere de la Cour de Cassation (AP, 19 juin 1981, D. 1982, 85, conc. CABANNES, note CHABAS ; JCP 82, II, 19172, rap. PONSARD ; GP, 1981, 2, p. 529, note BORE), que la faute de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet.
Il en resulte que si une veritable faute pouvait etre reprochee a M. GOURLAIN dans la production de son propre dommage, celle-ci serait au plus susceptible d'aboutir a un partage de responsabilites, mais en aucun cas a une exoneration totale de responsabilite de la SEITA. Et dans la mesure ou le tribunal retiendrait une part de responsabilite personnelle a la charge de M. GOURLAIN, les demandeurs admettent que celle-ci viendrait reduire d'autant le montant de la reparation accordee aux membres de sa famille. Mais cette reduction ne pourrait que rester symbolique en raison des responsabilites pesant sur le fabricant de tabac, professionnel averti, face a un consommateur profane.
En conclusion, il est demande au tribunal d'exclure toute responsabilite de la victime directe, M. GOURLAIN, dans la production de son propre dommage, et de retenir la responsabilite exclusive de la SEITA, fabricant des cigarettes Gauloises, qui sont directement a l'origine des prejudices corporels, materiels et moraux subis par la famille GOURLAIN.
La famille GOURLAIN a subi du fait de la SEITA des prejudices corporels, materiels et moraux extremement graves. Il faut cependant distinguer entre les dommages subis par la victimes directe des cigarettes Gauloises, en l'espece M. GOURLAIN (S 1), et les victimes indirectes de la famille GOURLAIN (Mme Lucette GOURLAIN, ses deux enfants Sebastien et Richard-Pierre, et sa grand-mere Mme Charlotte Augustine DUFEUX) (S 2).
S 1. Sur les dommages subis par la victime directe des cigarettes Gauloises : M. Richard GOURLAIN.
20. M. GOURLAIN est la victime directe de six chefs de prejudice. Ces dommages se decomposent comme suit :
21. A ce jour, M. GOURLAIN n'a toujours pas recouvre d'activite en raison de son etat de sante, confirme par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui l'a admis au benefice de l'Assurance Invalidite a compter du 16 mars 1991. A ce titre, M. GOURLAIN a ete classe dans la 2eme categorie (invalides incapables d'exercer une activite quelconque).
L'ITT de M. GOURLAIN doit s'analyser en deux temps :
Au total, 6 ans et 8 mois d'ITT correspondant a une diminution tres nette de revenus, constituant un prejudice economique dont M. GOURLAIN entend obtenir reparation. Ce prejudice sera evalue par simple comparaison des bulletins de salaire de M. GOURLAIN avant et pendant les periodes d'ITT, deduction faite des sommes percues a ce titre de la Securite Sociale.
A ce prejudice resultant d'une diminution de revenus pendant les periodes d'ITT, doit etre ajoute le dommage cause a M. GOURLAIN par son licenciement des Pompes Funebres Generales ou il exercait un emploi de chauffeur. Ce licenciement sans indemnite "pour plus de six mois de maladie", est la consequence directe et certaine de son arret de travail. Les troubles qui ont affecte ses conditions de travail et d'existence apres son licenciement doivent donc etre indemnises au titre du prejudice resultant de l'ITT.
Pendant les quelques deux ans d'interruption "relative" de sa maladie, M. GOURLAIN a en effet connu de graves difficultes consecutives a son licenciement : chomage pendant sept mois, creation d'une entreprise de transport funeraire en mai 1989 et depot de bilan en fevrier 1990, reconversion dans une entreprise de telephone.
Cette periode est parallelement marquee par une reprise progressive de la maladie (bronchites, pneumonies, congestions chroniques) aboutissant en septembre 1990 sur un 2eme arret de travail qui s'averera definitif. Quelques mois plus tard, le medecin traitant de M. GOURLAIN constatant l'impossibilite pour celui-ci de reprendre son travail et l'alteration profonde de son etat de sante, demandera pour lui l'invalidite.
De l'ensemble de ces constatations et des documents joints a la presente assignation, il resulte que le prejudice cause par l'ITT de M. GOURLAIN doit etre evalue a la somme globale de 265 590 francs.
Calcul de l'ITT
| Periode | Revenus | Salaire anterieur | Dommage |
| du 12 janvier 1988 au 29 septembre 1988 | Indemnites journalieres: 25 664,58 F Salaires :10 161,69 F Total:35 826,27 F | Salaire annuel en 1987: 68 045,33 F Salaire sur 8 mois: 45 363,552F | 9 537,282 F |
| du 18 septembre 1990 au 4 mars 1991 | Indemnites journalieres: 15 300 francs | Salaire sur 5 mois ½: 31 187,442 | 15 887,442 F |
| du 16 mars 1991 au 30 septembre 1996 | Pensions d'invalidite: 326 739,77 | Salaire annuel moyen anterieur: 90 095 F Salaire moyen anterieur sur 5 ans et 6 mois: 495 522,50 F | 168 728,73 F |
| du 30 septembre 88 au 15 septembre 90
consequences economiques du licenciement) | Indemnites de rupture: 6 993,86 F Salaires: 13 043,79 F Allocations chomage: 44 617,12 F Total : 64 654,77 F | Salaire annuel en 1987 : 68 045,33 F Salaire sur 2 ans: 136 090,66 F | 71 435,80 F |
| TOTAL | 265 590 F |
22. Si l'on se refere au bareme indicatif des deficits fonctionnels sequellaires en droit commun (Le Concours Medical Ed, Paris 1993) avalise par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (Crim. 26 juin 1984, n 243), l'IPP de M. GOURLAIN doit etre evaluee au taux de 70%.
Ce bareme fait etat des differentes fonctions du corps humain qui peuvent etre atteintes et indique une echelle d'IPP correspondante. Bien que mal adapte a la maladie de M. GOURLAIN, on peut le rapporter a celui-ci. On constate alors que les differentes operations qu'il a subies (poumon droit, poumon gauche, ablation de la langue, tracheotomie, extraction de la machoire et de la gencive inferieures) ont atteint a la fois son expression verbale, ses fonctions masticatrices (alimentation limitee aux aliments mous, troubles de la phonation), ses fonctions respiratoires, sa deglutition, sa gustation, et que l'alteration de son etat general l'a oblige a modifier considerablement ses habitudes de vie.
L'ensemble de ces constatations justifie qu'il soit applique a M. GOURLAIN un taux d'IPP de 70 %.
Dans la mesure ou la maladie de M. GOURLAIN est evolutive et s'aggrave progressivement, son etat ne peut etre considere comme consolide au sens medical. Dans le cas de M. GOURLAIN, "consolidation" signifierait deces, issue presque fatale de sa maladie.
Neanmoins, meme si la pathologie en cause ne peut etre consideree comme "consolidable", il y a lieu pour engager le processus d'indemnisation de considerer son etat comme aujourd'hui stabilise dans la mesure ou il ne peut plus etre influence notablement par un traitement medical approprie. Cela est d'ailleurs confirme par un rapport du medecin traitant de M. GOURLAIN date du 22 octobre 1996.
La consolidation de M. GOURLAIN doit donc etre constatee juridiquement, meme si elle ne peut l'etre medicalement. Des lors, il y a lieu d'indemniser M. GOURLAIN des consequences economiques de son IPP. Celles-ci doivent etre evaluees in concreto en prenant en consideration les elements suivants :
De l'aveu meme de Mme GOURLAIN, la famille a connu depuis la maladie de M. GOURLAIN une veritable "decheance financiere". Si l'on se refere au bareme des indemnites accordees par la jurisprudence, il ressort que le prejudice economique considerable subi par Monsieur GOURLAIN doit etre evalue a la somme de 1 585 000 francs (Tableau IV).
Tableau IV
Judiciaire (Cours d'Appel)
| Taux de l'IPP | Indemnites moyennes |
| Moins de 10 % | 69 888 (15 000 - 180 000) |
| 10 a 19 % | 150 942 (50 000 - 360 000) |
| 20 a 29 % | 224 195 (80 000 - 400 000) |
| 30 a 39 % | 372 583 (231 000 - 660 000) |
| 40 a 49 % | 601 470 (405 000 - 1 000 000) |
| 50 a 69 % | 681 000 (800 000 - 1 100 000) |
| 70 % et + | 1 585 000 (850 000 - 3 000 000) |
23. Les souffrances extremes, tant physiques que morales, subies par M. GOURLAIN depuis huit ans, constituent un pretium doloris "tres important" (7 sur une echelle de 0 a 7) dont il demande egalement reparation.
En quelques annees, M. GOURLAIN a ete soumis a trois operations successives particulierement douloureuses, et d'une tres grande gravite, entrainant chaque fois des hospitalisations assez longues :
Avant sa derniere operation, M. GOURLAIN a du par ailleurs se soumettre a trois cures successives de chimiotherapie intensive qui n'ont pas eu l'effet escompte. La douleur et la fatigue consecutives a un tel traitement (trois fois cinq jours espaces de vingt jours), constituent en elles-memes un prejudice important.
Aujourd'hui encore, M. GOURLAIN est en proie, de facon quotidienne, a de terribles douleurs pulmonaires et bucales. Il est d'ailleurs continuellement soigne aux antibiotiques pour differentes infections (poumons et bouche).
Ses douleurs sont si intenses qu'elles lui font perpetuellement croire a une reprise de la maladie, a tel point qu'il a du passer dernierement plusieurs scanners des poumons et de la gorge pour s'assurer que tel n'etait pas le cas. En tout etat de cause, il doit se rendre regulierement a l'hopital de Villejuif pour des visites de controle.
De telles souffrances le mettent dans l'impossibilite d'oublier ne serait-ce qu'un instant l'existence de sa maladie, d'autant plus que M. GOURLAIN est extremement diminue. Il a perdu 25 kg depuis 1988 et pese aujourd'hui 45 kg ! Il se sent extremement fatigue.
L'ablation de la partie inferieure de la bouche et de la langue l'oblige a limiter son alimentation a des aliments mous. Malgre cela, il s'etrangle tres frequemment. Il bave beaucoup, n'arrivant pas a ecouler sa salive normalement et tousse contamment.
Cet etat de delabrement physique se repercute gravement sur sa sante psychologique. En proie a des periodes de depression, comme l'attestent les rapports de son medecin, il est victime de terribles angoisses : incertitude quant a l'avenir, crainte des souffrances, angoisses de mort... Se voir ainsi diminue a profondement modifie son caractere : il est devenu agressif et n'a plus aucune joie de vivre. Il en est meme venu a boire.
Ces souffrances intolerables consituent un pretium doloris tres important suivant la typologie utilisee par les Cours et tribunaux, evalue pour l'annee 1992 par la Cour d'Appel de Paris a la somme moyenne de 110 000 francs (fourchette de 80 000 a 150 000 francs, Tableau V). Eu egard au caractere exceptionnel des souffrances endurees par M. GOURLAIN, a leur duree (depuis 1988), et au risque de leur intensification, M. GOURLAIN demandera, au titre de ses souffrances physiques et morales, une indemnite de 200 000 francs.
Une telle demande n'est d'ailleurs pas exageree si l'on se refere aux dernieres decisions rendues en la matiere. Ainsi la Cour d'Appel de Paris (17eme Ch.), dans un arret du 31 mai 1994 et la Cour d'Appel de Dijon (1ere Ch. 1ere Section) dans un arret du 30 mars 1994 ont toutes deux accorde une indemnite de 200 000 francs pour un pretium doloris de 7/7 (GP, 1995, 2, p. 620 et s.). d. Sur le prejudice d'agrement.
24. De l'indemnisation du prejudice economique lie a l'IPP, les juges distinguent desormais l'indemnisation du prejudice dit "d'agrement" constitue par la perte de la qualite de vie de la victime, la diminution des plaisirs de la vie et l'impossibilite de se livrer a certaines activites normales d'agrement. Ils suivent en cela la position de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (Crim. 26 mai 1992 : Bull. crim. n 210, p. 581 ; Civ. 2, 23 octobre 1985 : Bull. Civ. II, n 163).
Cela constitue un grave changement dans sa vie, dans la mesure ou M. et Mme GOURLAIN sortaient autrefois beaucoup.
Prive de la parole, prive d'amis, M. GOURLAIN a perdu tout droit a une vie normale. Une vie par ailleurs reduite dans sa duree puisque les jours de M. GOURLAIN sont desormais comptes. A 47 ans, son esperance de vie n'est plus que de quelques annees. Cette "perte de survie" constitue en elle-meme un prejudice considerable alterant encore davantage sa qualite de vie et celle de sa famille.
A ces troubles resultant de la reduction de son esperance de vie et des perturbations dans sa vie sociale et familiale, il y a lieu d'ajouter les troubles rencontres dans sa vie sexuelle. Diminue, mutile, transfigure, M. GOURLAIN n'a plus aujourd'hui aucune relation sexuelle avec sa femme. La maladie a rendu hypothetique toute vie sexuelle normale. Il y a la un prejudice considerable pour un homme relativement jeune qui vivait jusqu'a sa maladie une vie de couple parfaitement heureuse.
L'ensemble de ces prejudices, certains, personnels et actuels, sont evalues par les Cours et tribunaux a la somme moyenne de 265 000 francs (JCP 1995, n 3818, p. 46). La specificite cruelle de la maladie de M. GOURLAIN et son exceptionnelle gravite justifient une telle indemnite pour un prejudice d'agrement passe, present et futur.
25. M. GOURLAIN a ete physiquement transforme, defigure par sa maladie et ses multiples operations. Il en souffre enormement et entend demander reparation de ce prejudice esthetique.
La tracheotomie effectuee sur son cou l'a tellement atrophie qu'il est aujourd'hui penible a regarder. Sa derniere operation l'a par ailleurs laisse sans machoire ni gencive inferieures et sans langue, modifant de facon irreparable sa physionomie. La pose de proteses necessiterait en effet une intervention chirurgicale que la faiblesse de M. GOURLAIN ne lui permet pas de subir.
Sa vie sociale a ete freinee par ces degradations physiques et toute relation de seduction, relation pourtant normale a l'interieur d'un couple, lui est devenue impossible.
Ces constatations permettent de considerer que le prejudice esthetique de M. GOURLAIN est assez important (5/7) et doit etre evalue, conformement aux indemnites moyennes allouees par les Cours d'Appel en 1991-1992 (Tableau VII) a la somme de 42 500 francs.
L'ensemble des prejudices subis par M. Richard GOURLAIN, victime directe s'eleve donc a la somme globale de 2 358 090 francs.
| ITT de 6 ans et 8 mois | 265 590 francs |
| IPP de 70 % | 1 585 000 francs |
| Pretium doloris de 7/7 | 200 000 francs |
| Prejudice d'agrement | 265 000 francs |
| Prejudice esthetique de 5/7 | 42 500 francs |
| TOTAL | 2 358 090 francs |
S 2. Sur les dommages subis par Mme GOURLAIN, ses deux enfants et sa grand-mere Mme DUFEUX.
26. Mme GOURLAIN, son fils aine Sebastien, son fils cadet Richard-Pierre et sa grand-mere Mme DUFEUX, sont les victimes indirectes du tagagisme de M. GOURLAIN. Ils ont subi des prejudices materiels (a) et moraux (b), dont la SEITA leur doit reparation.
a. Sur le prejudice materiel de Mme GOURLAIN.
27. Lors de ses hospitalisations successives, au Val d'Or a Saint-Cloud et a l'hopital de Villejuif, M. GOURLAIN recevait quotidiennement la visite de sa femme. Les innombrables deplacements effectues par cette derniere, entre Montargis et la region parisienne, necessitant la location d'une voiture, justifient qu'il lui soit accorde le remboursement de ses frais qui se sont eleve a la somme de 13 440 francs.
b. Sur le prejudice moral.
28. Le proches de M. GOURLAIN ont ete profondement marques par la maladie de celui-ci. Ils ont du et doivent encore faire face a des souffrances morales tres graves. En effet, au choc des operations et hospitalisations successives, s'ajoute aujourd'hui celui du spectacle des souffrances de M. GOURLAIN, de son etat general, et l'angoisse de sa mort annoncee.
Les operations de M. GOURLAIN ont ete vecues comme un calvaire par l'ensemble des membres de la famille. La vision d'un pere et mari transfigure, meconnaissable, en proie a des crises de delire dues a son etat de manque, pendant lesquelles il mimait le geste de la cigarette, a profondement bouleverse leur equilibre personnel.
Mme GOURLAIN, plusieurs fois victime de crises de tetanie, subit encore aujourd'hui les effets d'une grave depression. Elle est d'ailleurs continuellement sous anti-depresseurs, a des doses relativement fortes (Prozac, Xanac, Noctrane 10) et est suivie a l'unite psychiatrique de Villejuif. Le stress de ces terribles annees, ajoute au souvenir d'un pere lui-meme fumeur de Gauloises Brunes, et decede d'un cancer du poumon, ont eu des graves consequences sur son etat de sante.
Outre une prise de poids considerable (25 kg), elle est egalement suivie a l'hopital de Villejuif pour un gonflement de la gorge (goitre), ainsi que pour des kystes et nodules sur la thyroide. Son medecin a lui-meme admis l'origine nerveuse de cette maladie.
Richard-Pierre, le fils cadet du couple GOURLAIN, doit lui aussi faire face a des graves problemes psychologiques. Profondement marque par les visites a l'hopital, celles-ci ont, a plusieurs reprises, declenche chez lui des crises de nerfs. Il est aujourd'hui sujet a de vives angoisses que son medecin, eu egard a son jeune age, refuse de soigner aux anti-depresseurs. Il lui a donc prescrit des cachets a base d'herbe.
Ces differentes epreuves ont eu un grave retentissement sur l'evolution caracterielle du jeune garcon, age seulement de 9 ans lors de la premiere operation de son pere. Il est aujourd'hui revolte, agressif et renferme. Son evolution scolaire et professionnelle en a ete elle aussi perturbee. Incapable de surmonter sa douleur et ses angoisses, a la suite de la 3eme operation de son pere, il a ainsi choisi d'abandonner son emploi d'apprenti-restaurateur pour rester aux cotes de celui-ci.
Sebastien, le fils aine de M. et Mme GOURLAIN, presente egalement de graves sequelles psychologiques. Celles-ci lui ont d'ailleurs valu d'etre reforme en cours de service militaire. Sebastien vivait en effet tres mal l'eloignement de son pere qu'il craignait de voir mourir. Il est comme sa mere et son frere, en proie a de severes crises d'angoisse.
Mme DUFEUX, la grand-mere de Lucette GOURLAIN, aujourd'hui agee de 103 ans, vit enfin elle aussi tres douloureusement la maladie de son petit-fils par alliance auquel elle est extremement attachee.
Residant au domicile de la famille GOURLAIN, elle est en effet le premier temoin de la tragedie vecue par ses proches, qui la replonge en outre dans un passe tout aussi douloureux : le deces de son fils unique, Louis TEXIER, le 8 juillet 1980, a l'age de 56 ans, des suites d'un cancer du poumon du au tagabisme a la Gauloise Brune.
Eu egard a son tres grand age, Mme DUFEUX pouvait aspirer a la tranquilite mais la maladie de son petit-fils Richard la prive d'une fin paisible et sereine en la placant dans une grande detresse affective, lourde de consequences sur sa sante physique et mentale.
Ces souffrances morales "collectives" ont altere dans des proportions exceptionnelles la qualite de vie familiale. Lucette, Sebastien et Richard-Pierre vivent tres mal le fait d'etre constamment confrontes a un homme gravement diminue, handicape dans ses gestes quotidiens, victime de troubles du comportement et de l'humeur, inapte au travail. Leurs conditions materielles d'existence ont ete aussi gravement perturbees, la famille entiere vivant sur le faible montant de la pension d'invalidite de M. GOURLAIN.
A ces prejudices communs a l'ensemble des membres de la famille GOURLAIN, s'ajoute pour Mme GOURLAIN, un prejudice sexuel du a l'abolition de toute relation intime avec son mari. Les transformations physiques de celui-ci on en effet prive Mme GOURLAIN de toute attirance sexuelle pour lui et lui causent de ce fait un grave prejudice, directement lie a la tabagie de son epoux.
En se basant sur la jurisprudence recente des Cours d'Appel (GP, 1995, 2, p. 613 et s. ; GP du 18 janvier 1994, p. 109 et s.), il ressort de l'ensemble de ces constatations que ces prejudices moraux tres importants doivent etre evalues a la somme de 150 000 francs pour Mme GOURLAIN, 70 000 francs pour chacun de ses fils, et 20 000 francs pour sa grand-mere, Mme DUFEUX.
Sous toutes reserves et ce sera justice