| |
Cabinet du Ministre de la Santé et des Services Sociaux - Le Projet De Loi 444 sur le Tabac Adopté à L'Assemblée Nationale
Un Element Charnière du Plan d'action de Sante Publique pour la Lutte au Tabagisme
QUEBEC, le 17 juin /CNW/
Le projet de loi 444 sur le tabac a été adopté ce matin à l'Assemblée nationale. Lors du débat sur l'adoption, le ministre de la Santé et des Services sociaux et député de Charlesbourg, monsieur Jean Rochon, a exprimé sa grande satisfaction que ``la Loi sur le tabac vienne compléter et renforcer le Programme québécois de lutte au tabagisme. En plus de limiter le plus possible l'accès au tabac pour les mineurs, d'encadrer la publicité, d'interdire la commandite, l'approche globale vise aussi à confirmer et à appuyer une nouvelle norme de comportement quant à la consommation des produits du tabac dans les endroits publics et les milieux de travail. Cette mesure rapportera des dividendes à court terme en matière desanté et de bien-être dans la vie de tous les jours. Au risque de me répéter, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une législation contre les fumeurs et les fumeuses, mais d'une législation qui concerne le tabac et son utilisation et qui vise à ``contexter'' le droit de fumer'', a précisé le ministre Rochon.
Le ministre Rochon a remercié la trentaine de groupes qui ont présenté des mémoires lors des audiences publiques de la Commission parlementaire des affaires sociales. Une expression d'opinions, de commentaires et de suggestions qui ont amené le gouvernement à présenter des amendements afin de bonifier le projet de loi.
AMENDEMENTS APPORTES A LA SUITE DES AUDIENCES PUBLIQUES
INTERDICTION DE COMMANDITE ASSOCIEE A LA PROMOTION DU TABAC :
Entre autres, notons les amendements apportés aux articles 72 et 74 sur la commandite qui offrent la possibilité aux organisateurs d'événements de choisir entre deux modes de transition, soit :
- l'abandon de toute commandite reliée au tabac d'ici le 1er octobre 2000 et l'accès à un programme d'aide financière échelonné sur une période pouvant aller jusqu'au 1er octobre 2003,
ou
- une période de transition de cinq ans avec des restrictions après le 1er octobre 2000 et ce, sans aide financière.
Ainsi, tel que prévu dans le projet de loi, les contrats de commandite déjà conclus avec des compagnies de tabac pourront être respectés ou renouvelés jusqu'au 1er octobre 2000. L'amendement précise toutefois que la valeur de ces contrats sera plafonnée à la somme maximale prévue à ces contrats le 11 juin 1998. Les organisateurs devront choisir leur mode de transition d'ici le 1er octobre 2000.
Si les organisateurs choisissent le second mode de transition, l'amendement prévoit qu'à compter du 1er octobre 2000 la promotion de la commandite d'un événement sera possible pour une durée additionnelle de trois ans SUR LE SITE OU SE TIENT L'ACTIVITE ET PENDANT LA DUREE DE CETTE ACTIVITE.
A partir du 1er octobre 2003, toute promotion de commandite sur le site sera interdite.
Toutefois, l'amendement précise qu'en dehors du site pendant la durée de cette activité, une telle promotion ne peut occuper un espace supérieur à 10 % de la surface de tout matériel de promotion relié à cette activité et ce, uniquement dans les endroits suivants :
- dans les publications dont les lecteurs sont essentiellement des adultes;
- dans un lieu ou un commerce où les mineurs ne sont pas admis en vertu de la Loi sur les infractions en matières de boissons alcooliques;
- dans des publications expédiées par courrier et adressées à un adulte.
Comme pour la promotion de la commandite sur le site, toute promotion de commandite en dehors du site sera interdite à compter du 1er octobre 2003.
LA LOI SUR LE TABAC PREVOIT DES PERIODES DE TRANSITION ET D'ADAPTATION:
Le ministre a tenu aussi à rappeler que la Loi sur le tabac, quoique présentant des mesures sérieuses et rigoureuses, a prévu un temps d'ajustement et d'adaptation dans l'application de ces mesures. ``Nous sommes conscients que plusieurs clientèles sont visées par cette loi et c'est pourquoi il nous a semblé important d'y inclure de la souplesse. L'important, c'est de ne pas perdre de vue notre objectif de santé publique, tout en reconnaissant qu'on ne modifie pas une norme sociale du jour au lendemain'', a ajouté le ministre.
Ainsi, les précisions apportées à l'article 79 quant à l'application de la loi indiquent les articles qui entreront en vigueur le 1er octobre 1998.
Ces derniers touchent principalement la vente de tabac, la promotion, la publicité et l'emballage, la composition du tabac et les rapports (articles 1; 16 et 46; 17 et 47; 18, 48 et 71; 19 et 46; 21 à 28, 50 à 52, 72 à 75; 29 et 53; 30, 31 et 54; 77; 78). Les délais reliés à certaines des mesures commenceront donc à courir à partir de cette date. Ainsi, par exemple, la vente de tabac dans les pharmacies sera interdite à compter du 1er octobre 2000. La mise en vigueur des articles non spécifiés à l'article 79 pourra se faire par décret du gouvernement au cours des prochains mois. Toutefois, tous les articles devront être en vigueur au plus tard en décembre 1999, soit 18mois après la sanction de la loi.
Le ministre Jean Rochon a conclu en rappelant que la variété et la complémentarité des mesures adoptées permettront au Québec de rejoindre les pays de la Communauté européenne, les Etats-Unis et plusieurs provinces canadiennes en ce qui a trait à la lutte au tabagisme. ``La Loi sur le tabac exprime une volonté d'investir dans la ressource la plus fondamentale du Québec, soit la santé et la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens. Ainsi, avec ces nouveaux outils, nous pourrons faire une plus grande place à la prévention, lutter plus efficacement contre plusieurs problèmes majeurs de santé (cancer, maladies cardio-vasculaires et pulmonaires, etc.) et augmenter notre espérance de vie en bonne santé'', de dire monsieur Rochon.
La Loi sur le tabac sera disponible sous peu en version intégrale sur le site Internet de l'Assemblée nationale : http://www.assnat.qc.ca.
LOI SUR LE TABAC
A) DISPOSITIONS SELON DIVERS LIEUX ET THEMATIQUES;
- Etablissements de santé et de services sociaux et ressources intermédiaires :
Interdiction de fumer sauf :
- Aires et chambres ``fumeurs'' possibles pour les bénéficiaires en soins de longue durée en psychiatrie, en centre de réadaptation (max. : 40 % de l'espace disponible).
- Possibilité de fumoirs ventilés pour le personnel.
- Garderies, écoles primaires et secondaires, lieux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux jeunes:
- Interdiction de fumer dans l'établissement.
- Milieux de travail :
- Interdiction de fumer sauf dans un fumoir (délai pour installer la ventilation : 18 mois après l'entrée en vigueur de l'article pour les entreprises de 50 employés et plus; et délai de 48 mois, pour celles de moins de 50 employés).
- Exemption des milieux de travail situés dans une demeure.
- Interdiction de fumer dans les véhicules utilisés dans le cadre d'un travail, sauf si tous les passagers y consentent.
- Restaurants (lieu ou commerce titulaire d'un permis d'établissement touristique de la catégorie ``établissement de restauration'')
- Aires ``fumeurs'' possibles (max. : 40 % de l'espace disponible) à l'entrée en vigueur de l'article.
- 2 ans après l'entrée en vigueur de l'article, les aires ``fumeurs'' des restaurants ``35 places et plus'' construits ou rénovés (de façon majeure (50 %)) devront être délimitées par une cloison et ventilées.
- 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi, les mêmes mesures s'appliqueront à tous les restaurants ``35 places et plus''.
- Centres commerciaux (aires communes) et gares :
- Aires ``fumeurs'' possibles (max. : 40 % de l'espace disponible).
- Etablissements où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, culturelles ou artistiques, des colloques, congrès ou activités semblables :
- Aires ``fumeurs'' possibles dans les espaces d'attente, de repos ou de services (max.: 40 % de l'espace disponible).
- Immeubles à logements :
- Interdiction de fumer dans les aires communes d'immeubles (exemple : corridors, salles de lavage) de 13 logements et plus, à l'exception de celles mises temporairement à la disposition d'un locataire ou d'un propriétaire pour ses fins personnelles (exemple : salle de réception).
- Transport collectif :
- Interdiction de fumer, y compris les abribus et les taxis, sauf, dans ce dernier cas, si tous les passagers y consentent.
- Etablissements touristiques visés à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q. chap. E-15.1) (hôtel, ...) : Interdiction de fumer sauf :
- Aires et chambres ``fumeurs'' (max. : 40 % de l'espace et 40 % des chambres disponibles).
- Dans une salle qu'une personne physique utilise pour une réception privée à des fins personnelles.
- Bars, casinos et bingos :
- Possibilité de permettre de fumer dans l'ensemble de l'établissement, sauf dans la partie de l'établissement ou de la salle où sont offerts les services de restauration (si titulaire d'un permis d'établissement de la catégorie ``établissement de restauration'').
- Salles de jeux (billard, quilles, et autres salles de divertissement) :
- Aires ``fumeurs'' possibles (max. : 40 % de l'espace disponible)
- Centres de détention et locaux pour la détention dans les palais de justice :
- Possibilité de permettre de fumer dans l'ensemble des locaux utilisés pour la détention de personnes, sauf dans une cafétéria, une salle de cours ou de réunion, un gymnase, un lieu de culte ou une bibliothèque (délai d'un an après l'entrée en vigueur de l'article).
- Généralités
- Affiches ``non-fumeur'' obligatoires. - Responsabilité de l'exploitant à l'égard de l'aménagement des lieux et du respect de la loi.
- Réglementation gouvernementale possible.
B) VENTE DU TABAC AU DETAIL
- Vente aux mineurs interdite. Affichage à cet égard obligatoire au point de vente (réglementation).
- Intervention d'un préposé obligatoire, sauf dans le cas des appareils distributeurs et dans les boutiques hors taxes agréées en vertu de la Loi sur les douanes.
- Vente par appareil distributeur, seulement dans les lieux inaccessibles aux mineurs. Mise en garde obligatoire sur l'appareil (en vigueur le 1er octobre 1998).
- Vente par appareil distributeur avec contrôle électronique à distance, dans les restaurants et les resto-bars. Mise en garde obligatoire sur l'appareil (en vigueur le 1er octobre 1998).
- Vente à distance interdite (poste...).
- Vente interdite sur les terrains et dans les installations des garderies, des écoles (primaires et secondaires) et des établissements de santé et de services sociaux (en vigueur le 1er octobre 1998).
- Vente en pharmacie interdite (en vigueur le 1er octobre 2000).
- Vente de cigarettes interdite si en paquet de moins de 20 unité (réglementation possible - en vigueur le 1er octobre 1998).
C) PROMOTION DU TABAC ET DES PRODUITS DU TABAC
- Promotion des ventes (don, concours, cadeau, ...) à un consommateur est interdite (en vigueur le 1er octobre 1998).
- Commandite associée à un produit du tabac interdite (en vigueur le 1er octobre 2003).
- Plafonnement de la valeur des contrats à la somme maximale prévue à ces contrats le 11 juin 1998.
- DELAIS : CHOIX ENTRE DEUX MODES DE TRANSITION :
- 1ER OCTOBRE 2000 : Abandon total de la commandite et accès à un programme gouvernemental d'aide financière.
- 1ER OCTOBRE 2003 : Abandon total de la commandite avec restrictions au 1er octobre 2000. Pas d'aide financière.
- 5 ans pour modifier le nom d'une installation ou d'un événement associé à un produit du tabac (le 1er octobre 2003).
- Articles promotionnels (casquettes, chandails, ... ) interdits
- Publicité interdite si :
- destinée aux jeunes
- fausse ou trompeuse
- associe le tabac à un style de vie
- utilise des attestations et témoignages
- utilise un slogan
- réfère à des personnes, personnages ou des animaux réels ou fictifs
- comporte autre chose que du texte sauf illustration de l'emballage (10 % maximum de la surface du matériel publicitaire)
- diffusée autrement que dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont des adultes
- diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur du point de vente de tabac
- ne comporte pas de mises en garde ``santé'' attribuées au ministre.
- Publicité permise : celle visant à communiquer aux consommat eurs des renseignements factuels sur un produit du tabac (prix, caractéristiques intrinsèques du produit, marques de produits du tabac).
- Emballage : les six premiers critères déterminant la publicité interdite (ci-haut) s'appliquent aux emballages de produits du tabac (droits acquis reconnus en date du dépôt du projet de loi, le 14 mai 1998). Réglementation possible mais de concert avec la loi fédérale sur le tabac.
- Réglementations possibles concernant :
- des normes en matière de promotion et de publicité
- l'étalage du tabac des publications spécialisées sur le tabac, des produits associés à la consommation du tabac - l'emplacement des appareils distributeurs
- l'affichage publicitaire dans les points de vente
- l'emballage des produits du tabac de concert avec la loi fédérale sur le tabac.
- Dons de l'industrie sont possibles selon certaines conditions :
- aucune association promotionnelle, pas de message commercial ou publicitaire. Réglementation possible.
D. AUTRES INTERVENTIONS GOUVERNEMENTALES POSSIBLES
- Réglementation de la composition du tabac fabriqué et vendu au Québec, de concert avec la loi fédérale sur le tabac.
- Réglementation relative à la remise de rapports par les fabricants et les distributeurs de produits du tabac.
E. INSPECTION
- Le ministre peut nommer des personnes ou identifier des catégories de personnes pour remplir les fonctions d'inspecteur ou d'analyste.
- SAUF A L'EGARD DES MILIEUX DE TRAVAIL ET DES ORGANISMES PUBLICS, une municipalité locale peut nommer ces personnes pour l'application duc hapitre 2 restriction de l'usage du tabac dans certains lieux) et du chapitre 3 (vente du tabac).
F. SANCTIONS/AMENDES (INCLUANT LES RECIDIVES)
- Protection des non-fumeurs - individus : 50 à 600 $
- exploitants : 400 à 10 000 $
- Vente au détail: 200 à 50 000 $
- interdiction de vendre du tabac (entre 1 mois et 1 an) en cas de récidive à certaines infractions (vente aux mineurs, affichage, aide d'un préposé)
- Fabricants : 1 000 à 600 000 $
|